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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 24/00453


Vérifier : TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00453
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a1684f14adac9f09cb7

Texte de la décision

7,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 24/00453 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CPFK

N° de minute : 26/00032

Copie délivrée à
Me Doriana BORCARD
la SCP D R F (ex)

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 07 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
dt. [Adresse 3]

représenté par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 07 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La Sarl UFT FRANCE cogérée par M. [Z] [E] a souscrit un billet à ordre avalisé par ce dernier d’un montant de 100 000 € en date du 5 août 2022 au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

UFT FRANCE a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 converti en liquidation le 11 juin 2024.

La CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance et mis en demeure M.[E] le 17 juin 2024 sans effet.

La CAISSE D’EPARGNE expose que le donneur d’aval est tenu au même titre que celui dont il s’est porté garant et que son engagement est valable quand bien même l’obligation garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme ; que le billet à ordre a été émis le 5 août 2022 bien en amont de la dénociation de la facilité de caisse de 120 000 € intervenue le 12 novembre 2022 alors que le solde débiteur du compte s’elevait à 161 223 €.

Elle ajoute que la société UFT utilisait depuis 2017 le billet à ordre comme moyen d’obtenir de la trésorerie ; que la réalité de sa créance ressort de sa déclaration au passif qui n’a pas été contestée et qui a été admise à titre chirographaire.

Elle demande en conséquence la condamnation de M. [E] à exécuter son engagement et s’oppose à l’octroi de délais de paiements.

Par acte du 11 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a fait citer M. [Z] [E] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 100 000 € augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à effet du 19 juin 2024 outre 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.

M. [Z] [E] oppose qu’il a avalisé le billet à ordre litigieux émis le 5 août 2022 à échéance du 15 octobre 2022 sans comprendre la portée de son engagement ; que son consentement a été vicié en ce que le billet à ordre visait à permettre à UFT FRANCE de bénéficier d’une trésorerie supplémentaire jusqu’au 15 octobre 2022 et d’assurer à la CAISSE D’EPARGNE une garantie qu’elle n’avait pas ; que l’intention réelle de la banque était de réduire le découvert bancaire par l’effet du billet à ordre.

Subsidiairement, il conteste le quantum de la créance au motif que la réalisation d’un actif immobilier à [Localité 2] va sensiblement diminuer le montant.

Enfin il sollicite des délais de paiement en indiquant disposer d’un revenu de remplacement de
5 000 €.

Il a pris des conclusions tendant à :
A titre principal
- juger l’aval donné par M. [E] sur le billet à ordre nul ;
Par conséquent
- débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses fins,moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire
- juger que la CAISSE D’EPARGNE ne démontre pas l’existence de sa créance compte tenu de la réalisation des actifs de UFT FRANCE ;
Par conséquent
- débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre très subsidiaire
- accorder à M. [E] des délais de paiement de 2 ans à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause
- condamner la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

La procédure a été clôturée le 28 mai 2026.

MOTIFS

Il est constant que M. [E],co-gérant de la Sarl UFT FRANCE en redressement judiciaire à effet du 27 février 2024 converti en liquidation le 11 juin 2024, s’est porté aval d’un billet à ordre émis au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE le 5 août 2022 à échéance du 15 octobre 2022 pour un montant de 100 000 €.

L’aval porte la mention manuscrite « bon pour aval » suivie de la signature de M. [E].

Il est régulier en la forme et force est d’admettre que M. [E],dirigeant supposé avisé de l’entreprise d’assainissement UFT FRANCE créée en 2009, ne pouvait ignorer la portée de son engagement.

La CAISSE D’ÉPARGNE a dénoncé la facilité de caisse accordée le 1er juin 2017 pour un montant de 120 000 € le 12 septembre 2022 alors que le compte d’UFT FRANCE présentait un solde débiteur de 161 223,27 € soit plusieurs mois après l’émission du billet litigieux dont il est vain de soutenir qu’il visait à garantir la banque du débit en compte courant.

La CAISSE D’EPARGNE justifie à cet égard de l’usage régulier du billet à ordre fait par UFT FRANCE pour combler sa trésorerie en mai et octobre 2018 et octobre 2019.

Aucun dol qui suppose l’existence de manœuvres dolosives n’apparaît dès lors caractérisé.

L’aval donné par M.[E] oblige ce dernier par application de l’article 511-2& du code de commerce.

La mise en demeure délivrée le 17 juin 2024 réceptionnée le 19 juin 2024 est restée vaine.

La créance est désormais exigible.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] au paiement de la somme de 100 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure.

Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée.

La créance est ancienne et M. [E] n’a pas commencé à s’exécuter, pas plus qu’il ne donne des garanties pour ce faire.

Sa situation personnelle n’est pas justifiée si ce n’est qu’il indique être au chômage et disposer d’un revenu de remplacement de 5 000 € par mois.

La demande de délais de grâce ne peut valablement prospérer faute d’éléments suffisants.

M. [E] en sera débouté.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Il lui sera alloué une indemnité de 800 € à ce titre.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 100 000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil ;

REJETTE la demande de délais de grâce ;

CONDAMNE M. [E] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE M. [E] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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