TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OIQR
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.
Demandeurs :
Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [Y]
agissants en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [Y]
18 avenue René de Moulins de Rochefort
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Assistés de Maître Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme [N] [A], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont déposé le 3 mars 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H) de Loire-Atlantique chargée d'instruire les demandes, un dossier visant au renouvellement de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fils [Z], né le 24 janvier 2012.
Pour rappel, l'AEEH a été accordée du 1er juillet 2021 au 31 août 2024 par une décision du 1er avril 2022, fixant le taux d'incapacité de [Z] entre 50 % et 80 %.
Par décision en date du 23 août 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap (C.D.A.P.H) a rejeté la demande de renouvellement de l'AEEH. Madame et Monsieur [Y] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 28 octobre 2024.
Par décision du 24 octobre 2025, la CDAPH a rejeté le recours de Madame et Monsieur [Y]. Madame et Monsieur [Y] ont formé, le 24 décembre 2025, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mai 2026.
Madame et Monsieur [Y], représentés par Maître Simon PARIER, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l'audience par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de Nantes, font valoir que leur fils [Z] souffre de troubles, entraînant notamment un déficit attentionnel, une altération du langage écrit et une forte anxiété globale, dont les répercussions sur sa vie courante et scolaire demeurent importantes ainsi que le confirme les certificats établis par les professionnels de santé. En outre, ils soutiennent que les troubles dont souffre [Z] étant inchangés depuis la décision du 1er avril 2022 ayant évalué son taux d'incapacité entre 50 et 80%, rien ne justifie une réduction de ce taux en deçà de 50%. Ils ajoutent que [Z] bénéficie d'un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), répondant aux conditions de l'article L.541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et concluent au renouvellement de l'AEEH de base à compter du 1er septembre 2024, pour une période de cinq années.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap indique que si l'AEEH avait été précédemment attribuée compte tenu d'un taux d'incapacité estimé supérieur à 50%, l'équipe pluridisciplinaire a réévalué la situation au regard des éléments actualisés. Elle fait valoir que la visite médicale du 18 juin 2025 a confirmé que [Z] était autonome pour les gestes de la vie quotidienne et présentait une vie sociale satisfaisante, sans gêne notable justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 50%. Le GEVA-Sco de mai 2025 ne mettait pas en évidence d'éléments nouveaux significatifs, la vie scolaire et sociale de [Z] étant comparable à celle d'un jeune de son âge. Elle conclut qu'au regard de l'ensemble des éléments produits, le handicap du jeune n'occasionne pas de répercussions importantes dans sa vie quotidienne, scolaire et sociale,
Le docteur [M], médecin-consultant, désigné par le tribunal a examiné l'enfant et les pièces du dossier médical et constate que [Z] présente un défaut d'attention et de concentration, des troubles de la mémoire à long terme, des difficultés de communication orale causées par une dysphasie, des difficultés de communication écrite. S’agissant de la vie sociale, il estime que [Z] présente une autonomie complète et une vie sociale dans les limites de la normale. Concernant la vie scolaire, [Z] bénéficie de multiples aménagements bien que ceux-ci ne couvrent pas toutes les matières. Le docteur rappelle qu'à l'approche de la puberté, un décalage de progression par rapport aux autres enfants de son âge peut être constaté mais que sur la question du taux d'incapacité, il estime qu'il est difficile que celui-ci atteigne 50%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'Allocation pour l'Education d'un Enfant Handicapé (A.E.E.H.) :
Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
En vertu des dispositions de l'article R.541-1 du même code, le taux d'incapacité requis pour obtenir le bénéfice de ladite allocation est de 80% ou de 50% si l'enfant fréquente un établissement adapté à son handicap ou si son état de santé exige le recours à un dispositif adapté ou à un accompagnement personnalisé.
Le barème indicatif applicable (Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007) intitulé GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES prévoit, pour l'évaluation des déficiences de l'enfant, une distinction entre les troubles selon l'incapacité générée :
* taux inférieur à 50 p. 100, générant une incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille,
* de 50 à 80 p. 100 : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
En l'occurrence, de l'ensemble des éléments produits et débattus à l'audience, et nonobstant l'avis du médecin consultant qui s'est prononcé en faveur d'un taux inférieur à 50%, le tribunal constate que : - [Z] [Y] souffre d'une dysphasie de développement de type phonologique-syntaxique, associée à un bégaiement sévère, une dyslexie et une dysorthographie, diagnostiqués dès la petite enfance et pris en charge depuis lors, entraînant un déficit attentionnel sévère, un retard sévère du langage oral, une altération importante du langage écrit, des troubles de la mémoire à long terme, des difficultés de communication, des troubles praxiques idéomoteurs et une forte anxiété globale ; - si le GEVA-Sco de mai 2024 et le GEVA-Sco de mai 2025 font état de certaines améliorations et d'une évolution positive de l'enfant, ceux-ci mentionnent également la persistance de troubles anxieux, des difficultés de langage oral et écrit, des difficultés de concentration et attentionnelles, et des répercussions sur la vie scolaire de l'enfant, l'ensemble de ces éléments ne justifiant pas en soi que l'on puisse considérer que le taux d'incapacité de [Z] [Y] se soit réduit à moins de 50% ; quand bien même une amélioration ponctuelle aurait pu être constatée à certaines périodes, elle ne présente pas un caractère pérenne au regard de la nature et de l'ancienneté des troubles dont souffre [Z] [Y], dont la gravité a été constamment documentée par l'ensemble des professionnels de santé le suivant ;
- [Z] [Y] bénéfice d'un accompagnement par un dispositif scolaire adapté, à savoir notamment un AESH, répondant aux conditions de l'article L.541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le taux d'incapacité de [Z] [Y] se soit réduit à moins de 50% depuis la demande de renouvellement du 3 mars 2024. La décision de la CDAPH du 24 octobre 2025 sera infirmée et l'AEEH de base sera accordée à compter du 1er septembre 2024.
Sur les autres demandes Monsieur et Madame [Y], qui obtiennent gain de cause à titre principal, ne peuvent prétendre à l'attribution de l'AEEH pour une durée de 5 années, le tribunal ne faisant droit à leur demande que jusqu'au 1er septembre 2028. Le surplus de leurs demandes sera rejeté.
La MDPH, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirmant la décision de la CDAPH du 24 octobre 2025,
DIT que le taux d'incapacité de [Z] [Y] justifie l'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
ALLOUE à Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [Y], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [Y], le bénéfice du renouvellement del'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au 1er septembre 2028 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2O26; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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