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TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a5584f14adac9f09e4e

Texte de la décision

10,551 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 07 Juillet 2026

N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKR6
Code affaire : 88Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.

Demandeurs :

Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B]
agissants en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [B]
44 rue de Garambeau
44119 TREILLIÈRES
comparants

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT- HERBLAIN
Représentée par Mme [F] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] ont déposé, le 12 juillet 2024, auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H) chargée d'instruire les demandes, une demande de renouvellement de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fille [S], née le 3 mai 2007.
Par décision en date du 31 janvier 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap (C.D.A.P.H), a attribué l'AEEH pour la période du 1er août 2024 au 31 mai 2027, mais a refusé d'attribuer le complément d'AEEH.
Madame et Monsieur [B] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH contre cette décision, le 30 avril 2025. Par décision en date du 21 novembre 2025, la CDAPH a maintenu sa décision. Madame et Monsieur [B] ont saisi le tribunal le 21 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mai 2026.
Madame et Monsieur [B] se présentent accompagnés de leur fille, non assistés d’un avocat. Madame [B] fait valoir que sa fille [S] présente une déficience visuelle sévère, avec une vision nulle à droite et de 2/10ème à gauche, correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, et qu'elle ne pourra jamais passer le permis de conduire, ce qui la rend structurellement dépendante de ses parents pour ses déplacements et ses repérages. Elle indique que depuis septembre 2024, [S] a intégré une licence d'Art Parcours Théâtre à Angers et vit en colocation la semaine. Madame [B] précise qu'elle se rend à Angers une fois par semaine pour accompagner sa fille, soit : 2 heures de trajet (Nantes-Angers), 1h30 d'entretien du logement, 1 heure d'entretien et repassage du linge, 2 heures d'accompagnement aux courses alimentaires et préparation des repas, et 2 heures d'aide administrative et étudiante. Elle fait également valoir qu'au delà de ces demi-journées, elle est sollicitée de manière récurrente pour de nombreux incidents du quotidien, notamment lorsque la faculté d'Angers a refusé à [S] de composer avec son iPad aux réglages adaptés, ce qui a imposé à Mme [B] deux heures d'appels téléphoniques, ou encore l'impossibilité pour sa fille de recharger sa carte de bus en raison de l'inadaptation des bornes numériques ou de se déplacer seule sur des trajets non préalablement repérés. Elle fait valoir que l'ensemble de ces contraintes justifie son temps partiel à 80%, tel qu'attesté par un arrêté rectoral du 18 juin 2024 et un certificat médical du Dr [J] [K] du 16 janvier 2026. Elle soutient enfin que le certificat médical produit, qui mentionne simplement un renouvellement du temps partiel, renvoie nécessairement à un premier certificat établissant le même taux de 80%.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap indique, en complément de ses conclusions datées du 13 mai 2026, que :
le complément d'AEEH de niveau 2 avait précédemment été attribué du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, au motif que le handicap de l'enfant contraignait l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ;
Lors de la demande de renouvellement déposée le 12 juillet 2024, [S] était âgée de 17 ans, présentait une déficience visuelle avec une relative bonne autonomisation dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et le cursus scolaire; un besoin d'aide était mentionné pour les courses, la gestion du budget, l'entretien du logement et la guidance pour les déplacements inconnus ;
depuis septembre 2024, [S] est étudiante et dispose de son propre logement ; elle vit en colocation la semaine et rentre chez ses parents le week-end uniquement ; le soutien exercé par la famille pour l'entretien du logement et la vie quotidienne n'apparaît pas justifier une réduction d'activité professionnelle d'au moins 20%, ni la nécessité de recourir à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine en raison du handicap de l'enfant ; les aides décrites dans le RAPO étaient en lien avec le début de la vie étudiante et la recherche d'un logement, et non avec le handicap lui-même ; il existait par ailleurs une possibilité de compensation par des dispositifs d'aide administrative et étudiante de la faculté ; l'équipe pluridisciplinaire n'a pas identifié d'élément permettant de justifier d'une contrainte de réduction d'activité professionnelle d'au moins 20% ou de la nécessité de recourir à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine en raison du handicap de l'enfant.Elle demande au tribunal de rejeter le recours de Madame et Monsieur [B] et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 21 novembre 2025, maintenant le rejet de la demande de complément d'AEEH.
Le docteur [I], médecin-consultant, a examiné les pièces du dossier médical et a constaté qu'[S] présente une vision nulle à droite et de 2/10ème à gauche, qu'elle reste entièrement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et que les activités ne sont pas impossibles mais difficiles, notamment les tâches administratives (lecture sur écran uniquement possible avec réglages adaptés, telle qu’une taille de police fixée à 16/18). Il relève qu'en pratique, la mère d'[S] vient passer une demi-journée une fois par semaine à Angers. Il estime que cette demi-journée hebdomadaire ne représente pas un abandon de l'activité professionnelle de sa mère à la hauteur donnant droit au complément de 2ème catégorie.

MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de complément d'A.E.E.H. :
Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale : « Un complément d'allocation [d'éducation de l'enfant handicapé] est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ».
Aux termes de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément : « l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. »

peut bénéficier du complément 2, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97% de la BMAF ;Au vu de l'ensemble des éléments contradictoirement débattus et de l'avis du médecin-consultant, le tribunal considère que la situation d'[S] [B] remplit les conditions d'attribution du complément de 2ème catégorie.
La réduction d'activité de Mme [B] à 80% a été formellement reconnue par l'autorité académique dans le cadre d'un temps partiel de droit pour soins à enfant, ce qui atteste que l’arrêté rectoral admet le lien entre le handicap d'[S] et la nécessité de cette réduction de service. Le certificat médical du Dr [K] du 16 janvier 2026 confirme que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de sa mère à ses côtés.
Il apparaît que la mère doit assister sa fille non seulement pour des tâches administratives et domestiques, mais également pour des accompagnements médicaux et des déplacements, et ce de manière globale sur l'année, de sorte que l'ensemble de ces interventions correspond à une réduction d'activité d'au moins 20% de son temps de travail au sens de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision rendue le 21 novembre 2025 et de faire droit à la demande de complément d'A.E.E.H. de 2ème catégorie.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirmant la décision de la CDAPH du 21 novembre 2025, ALLOUE à Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] pour leur fille [S] [B] le complément de 2ème catégorie à l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale ; DIT que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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