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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 19/08203


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 19/08203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
19/08203
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a5c84f14adac9f09e77

Texte de la décision

15,395 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 19/08203 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KNQI
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demandeur :

Monsieur [U] [Z]
5 bis Impasse des Aubépines
44380 PORNICHET
Représenté par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :

Société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE,
Maître [E] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan
26 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
Maître [B] [I], en qualité de mandataire judiciaire
5 rue Crébillon
44000 NANTES
Représentée par Maître Mélanie FONTAINE-HALLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Tanguy BROSSARD, avocat au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

AGS CGEA
22 rue de l’Alma - Bât. 1
CS 96925
35069 RENNES CEDEX
non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [U] [Z], salarié de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, connue sous le nom de CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES – ATLANTIS (ci-après « la société », « la clinique » ou « l’employeur »), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 juin 2017 suite à une altercation avec un médecin de la clinique, le Docteur [S].

La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 4 juillet 2017, laquelle fait mention d’une « altercation verbale avec un médecin, présent au service ambulatoire, au moment des faits ».

Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2017 fait mention d’une « souffrance au travail ».

Après enquête, par décision du 9 octobre 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « CPAM ») a pris en charge l’accident déclaré par monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle.

Par suite, monsieur [Z] a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2017.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable dans l’accident dont il a été victime, monsieur [Z] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation à cette fin et, en l’absence de la société lors de la réunion de tentative de conciliation, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence le 12 mars 2018.

Monsieur [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 juillet 2018.

La clinique a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2018 puis a fait l’objet d’un plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Nantes par jugement du 31 juillet 2019.

Dans ce contexte, Maître [B] [I] est intervenu à l’instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, ainsi que la SCP [J] PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [Q], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a :

Dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [U] [Z] le 20 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [U] [Z], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] [N] ; Débouté monsieur [U] [Z] de sa demande de provision ; Dit que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;- Condamné la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
Condamné la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE aux entiers dépens de l’instance ; Condamné la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE à verser à monsieur [U] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [N] ayant refusé la mission, le Docteur [F] a été désigné en ses lieu et place par ordonnance en date du 29 juillet 2021.

Le Docteur [F] a déposé son rapport le 17 février 2022.

Sur appel interjeté par la société et Maître [I], la cour d’appel a, par arrêt en date du 26 juin 2024 :

- Confirmé le jugement entrepris, mais :
Déclaré irrecevable la demande de remboursement présentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à l’encontre de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE ; Condamné la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE à verser à monsieur [Z] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE aux dépens d’appel ; Renvoyé les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour qu’il soit statué sur les points non jugés.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a :

Dit que la rente versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à monsieur [U] [Z] sera majorée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Fixé l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [U] [Z] à :• 2.500 € au titre des souffrances endurées
• 417 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
Fixé au passif de la procédure collective de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, la créance de monsieur [U] [Z] relative à l’indemnisation de son préjudice du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 3.917 € ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Débouté monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes ; Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de monsieur [U] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent et ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [F], aux fins de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [F] a déposé son rapport complémentaire d’expertise le 17 décembre 2025.

Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social qui s’est tenue le 6 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n°4 du 24 février 2026, monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :

Dire que la CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES-ATLANTIS doit être condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis par monsieur [U] [Z] et au besoin, fixer sa créance comme suit :• 20.020 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire ; Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique versera directement à monsieur [U] [Z] les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires ; Fixer la créance de monsieur [U] [Z] envers la société UROLOGIE NANTES CLINIQUE & INSTITUT D’UROLOGIE à la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant la somme de 1.000 € de coût d’assistance à l’expertise judiciaire par un expert médical.
Il indique qu’il s’est vu reconnaître par la caisse une incapacité permanente partielle de 14%.
Ce taux, comme la date de consolidation sont irrévocablement fixés par la caisse et le pôle social est tenu par cette évaluation.
Etant âgé de 57 ans à la date de consolidation, il sollicite l’indemnisation du DFP sur la base de 1.300 € le point, soit la somme totale de 20.020 € (14 x 1.430 €) [Sic].

Par conclusions du 4 mai 2026, la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, Maître [E] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Maître [B] [I], en qualité de mandataire judiciaire, demandent au tribunal de :

Ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent ; En conséquence de l’arrêt de la cour du 26 juin 2024, constater qu’en l’absence de déclaration de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie devra supporter le paiement de l’indemnisation de monsieur [Z], son action récursoire contre la société UROLOGIE NANTES – CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE ayant été déclarée irrecevable ; Débouter monsieur [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que monsieur [Z] ne peut utilement se fonder sur le taux d’incapacité permanente partielle déterminé par la caisse pour solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ces deux évaluations ne prenant pas en compte les mêmes critères.
Le DFP doit être apprécié exclusivement au regard du taux de 3% déterminé par l’expert, qui n’est pas critiqué par monsieur [Z].
Le montant du DFP devra donc être ramené à de plus justes proportions.

Elle demande que la CPAM soit déclarée irrecevable à solliciter le remboursement des sommes allouées à monsieur [Z] au titre du DFP, au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 26 juin 2024.

Elle s’oppose à la demande de monsieur [Z] formée au titre des frais irrépétibles puisqu’il a déjà obtenu la somme de 2.000 € à ce titre par jugement du 17 janvier 2025.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 21 avril 2026, demande que monsieur [Z] soit débouté de sa demande d’indemnisation du DFP calculée sur la base du taux d’IPP, d’un montant de 20.020 €, et que l’indemnisation soit calculée sur la base du taux de 3% fixé par l’expert.

Elle fait valoir que le taux de DFP ne correspond pas au taux d’IPP et est déterminé sur des critères distincts.
En effet, l’IPP indemnise les incidences professionnelles de la maladie ou de l’accident, tandis que le DFP indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [U] [Z]

Il convient de rappeler que par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, mais uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Le tribunal, dans son jugement du 17 janvier 2025, a indiqué qu’il n'apparaissait pas possible, comme le demandait monsieur [Z], de considérer que, puisque le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu a été fixé à 14%, le déficit fonctionnel permanent devrait lui aussi être évalué à 14% et indemnisé sur cette base, raison pour laquelle un complément d’expertise a été ordonné pour évaluer ce poste de préjudice.

En effet, le déficit fonctionnel permanent, tel que prévu dans la nomenclature Dintilhac, se définit comme devant réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Le Docteur [F], qui a réexaminé monsieur [Z] le 17 novembre 2025, n’a pas noté de modification de son état depuis la consolidation, ni de modification des doléances depuis le précédent examen du 13 janvier 2022.

L’expert a retrouvé des manifestations anxieuses, discrètes et réactionnelles, quelques réminiscences pénibles et une tension psychique dans un climat à tonalité dépressive.
Il n’a, par contre, pas relevé de tristesse manifeste, ni de ralentissement, ni de perte manifeste de la volonté d’entreprendre. Seule la perte du goût d’agir, sans anhédonisme manifeste, a été notée.
Le déficit fonctionnel permanent a en conséquence été évalué à 3%, sans que les parties ne fassent d’observations sur cette estimation.

Selon le référentiel indicatif des cours d’appel de septembre 2025, il convient de retenir un prix du point à 1.400 € pour un homme de 57 ans au jour de la consolidation ayant un DFP situé entre 1 et 5%.

Le déficit fonctionnel permanent de monsieur [Z] sera donc indemnisé à hauteur de 4.200 € (3% x 1.400 €).

Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la procédure collective de la partie défenderesse qui succombe.

Par contre, il convient de rappeler que monsieur [Z] a déjà obtenu une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés, par jugement du 17 janvier 2025.
Il ne justifie pas qu’il se soit fait à nouveau assisté par un médecin lors du complément d’expertise qui a été ordonné, la facture produite en pièce n°27 concernant l’expertise du 13 janvier 2022.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [U] [Z] à 4.200 € ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de cette somme à monsieur [U] [Z] ;

DÉBOUTE monsieur [U] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société UROLOGIE NANTES - CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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