TJ 44109, 22 juill. 2026, RG 26/01061
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Texte de la décision
N° RG 26/01061 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWZB
Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [Q]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 22 Juillet 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 21 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [O] [Q], né le 22 Janvier 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Inès RIVALIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [I]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Juillet 2026, reçu au Greffe le 17 Juillet 2026, concernant M. [O] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Juillet 2026 de M. [O] [Q], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [O] [Q] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 16 juin 2023 alors qu’il était détenu en maison d’arrêt depuis le 13 juin 2023.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Q].
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 05 juillet 2023
Il a fait l’objet d’un arrêté préféctoral de réintégration en hospitalisation complète le 13 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 20 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment du 16 juillet 2026.
A l’audience, M. [O] [Q] n’a pas comparu malgré le souhait qu’il avait exprimé dans le récépissé de convocation de se présenter à l’audience, l’unité de soins contactée lors de l’audience nous ayant indiqué que le patient avait changé d’avis.
Le conseil de M. [O] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique ne pas savoir ce que souhaite réellement le patient par rapport à la mesure, lequel reconnait par ailleurs sa bipolarité.
En cours de délibéré nous ont été transmis deux certificats de modification de la forme de prise en charge l’un en date du 20 juillet 2026, accompagné d’une proposition de programme de soins, et l’autre en date du 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discutée par le conseil du patient.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de situation du 12 juillet 2026 émanant du Dr [E] que le patient, alors en programme de soins, hospitalisé pour des troubles du comportement associés à une accélération psychomotrice et une désinhibition, présentait au jour de l’examen :
- somnolent en début d’entretien, accélération psychomotrice brutale au réveil avec une tension interne,
- opposition alternant avec une désinhibition,
- désorganisation comportementale,
- persévère sur des revendications concernant les soins, exprime notamment une frustration d’être en unité fermée,
- pas d’accès au contenu de la pensée ce jour,
- pas de critique des troubles du comportement récents,
- mauvaise conscience des troubles,
- adhésion fragile aux soins en conséquence.
Le psychiatre en conclut que ces éléments cliniques posent l’indication d’une hospitalisation en psychiatrie qui, devant une adhésion fragile aux objectifs de celle-ci, nécessite une réintégration en hospitalisation complète d’ASPDRE.
Suivant certificat médical de maintien du 16 juillet 2026, le Dr [W] rappelle que le patient a été hospitalisé pour décompensation aigüe de son trouble chronique, a priori sans rupture de traitement. Il reste exalté et désinhibé, ne critique pas les troubles du comportement à l’extérieur ni les comportements sexuels inadaptés dans l’unité. Il souhaite sortir au plus vite pour aller en festival ce qui n’est pas compatible avec son état clinique et le besoin de convalescence.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 16 juillet 2026 joint à la saisine confirme les éléments du certificat de maintien du 16 juillet 2026. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Nous ont cependant été transmis en cours de délibéré deux certificats médicaux de modification de la forme de prise en charge, préconisant tous deux le passage en programme de soins.
Ainsi, suivant certificat en date du 20 juillet 2026,le Dr [M] indique que M. [Q] est euthymique, qu’il ne présente pas d’élément délirant, que son discours est organisé et que son comportement est adapté dans l’unité. Il ajoute que l’hospitalisation a permis d’équilibrer le traitement de fond qui est à dose efficace biologiquement. Il en conclut que le patient est cliniquement sortant d’hospitalisation et qu’il peut reprendre son programme de soins.
Le Dr [U], suivant certificat médical du 22 juillet 2026, confirme que l’hospitalisation a permis un apaisement de la symptomatologie et un rééquilibrage de son traitement de fond. Il ne présente pas ce jour de trouble de l’humeur, d’élément délirant ou de désorganisation, ni de trouble du comportement. Le psychiatre conclut que M. [Q] peut reprendre son programme de soins en ambulatoire.
Aucune décision de passage en programme de soins n’a encore été prise par le représentant de l’Etat concernant M. [Q] à la suite de ces certificats médicaux.
En l’état des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que si des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [Q], ceux-ci pourraient cependant se poursuivre hors le cadre d’une hospitalisation complète au vu de l’amélioration clinique constatée.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [Q] ne se justifiant plus il en sera ordonné la mainlevée, étant cependant précisé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures pour permettre la remise en place d’un programme de soins, conformément aux préconisations médicales récentes qui nous ont été transmises.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Q] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Juillet 2026 à :
- [O] [Q]
- UDAF 44, curateur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Inès RIVALIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST JACQUES
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