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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 22/00860


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 22/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
22/00860
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611a7784f14adac9f09f3b

Texte de la décision

10,212 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 22/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3DG
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demanderesse :

S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST
11 route de Pompierre
44100 NANTES
Représentée par Maître Valéry ABDOU, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Emmeline OUDIN, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
106 boulevard Hoche
BP 64
22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 20 septembre 2021, monsieur [H] [L], salarié en qualité de chauffeur-livreur de la S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et a produit un certificat médical établi le 7 juin 2021.

Le 30 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des Côtes d’Armor, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne du 29 avril 2022, a notifié à la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57.

Le 24 juin 2022, la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST a saisi la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie.

A défaut de réponse, la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST a saisi le 15 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM des Côtes d’Armor.

Par jugement en date du 26 septembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la demande et désigné, avant dire droit, le CRRMP des Hauts-de-France pour donner un second avis.

Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis, favorable, le 5 février 2026.

Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 6 mai 2026.

La S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST, par conclusions du 24 mars 2026, s’en remet à la sagesse du tribunal au regard de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France.

Par conclusions du 20 mars 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Côtes d’Armor demande au tribunal de :

Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [H] [L] est établi ; Juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [H] [L] opposable à la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST ; Condamner la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST aux dépens.

Elle fait valoir que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, les deux comités saisis ont donné un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité de monsieur [L].

Elle relève d’ailleurs que lors de l’enquête, la société, interrogée par l’agent assermenté de la caisse, a reconnu que la description du poste effectuée par le salarié était exacte et que son activité principale était la livraison de bois qui nécessitait des mouvements de préhension.
Monsieur [L] indique qu’en outre, il est exposé à des vibrations puisqu’il utilise des chariots automoteurs, ce qui n’est pas contesté par la société.
C’est donc à bon droit que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée a été reconnue.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [H] [L]

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

• Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux

Le tableau n°57C des maladies professionnelles, applicable en l’espèce, prévoit :

Pour prendre en charge la maladie désignée dans le tableau comme étant un « Syndrome du canal carpien », il doit être démontré que monsieur [L] effectuait des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Monsieur [L] travaille au sein de la société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST depuis 1992 et comme livreur de bois depuis 2014.

Le CRRMP de la région Bretagne a relevé, dans son avis du 29 avril 2022, l’existence de travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
Il a mis en évidence par ailleurs l’ancienneté de l’exposition au risque tout au long de sa carrière professionnelle avec des sollicitations diverses selon les postes occupés.

Le CRRMP des Hauts-de-France a, le 5 février 2026, confirmé le premier avis et retenu, lui aussi, que monsieur [L] a été exposé à une hyper sollicitation des poignets, à la fois dans son activité de livreur de fioul, mais aussi de livreur de pellets de bois, avec utilisation d’un chariot automoteur entraînant une exposition aux vibrations.

La société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST n’apporte aucun élément opposant à ces deux avis concordants.

En outre, le représentant de la société, contacté téléphoniquement par l’agent assermenté de la caisse le 1er mars 2022, a reconnu que l’activité de livraison de bois était prépondérante depuis 2014 et que dans le cadre de cette dernière, monsieur [L] assurait de la saisie/préhension de la main droite lorsque l’intéressé utilisait le chariot élévateur.

Le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de monsieur [L] est donc parfaitement établi et c’est à juste titre que la caisse a reconnu son caractère professionnel.

La société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur les dépens

La société TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST de sa demande ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Côtes d’Armor, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 30 mars 2021 dont est atteint monsieur [S] [L] ;

CONDAMNE la S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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