TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 25/00012
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYW
Code affaire : 88L
Affaire jointe : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NURM
Code affaire : 88L
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.
Demanderesse :
Madame [G] [I] (absente lors de l’audience mais a réalisé l’examen médical au préalable)
53 rue de la Basse Chenaie
44300 NANTES
Représentée par Maître Marie VIAULT, avocate au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme [P] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [I] a déposé, le 14 novembre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique un formulaire de demandes portant notamment sur une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 31 mai 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%.
Par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 11 juillet 2024, madame [I] a contesté cette décision.
Par décision en date du 22 novembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à celle-ci un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH) considérant qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Madame [I] a formé, le 20 février 2025, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mai 2026.
Madame [I], représentée par Maître VIAULT, avocate au barreau de NANTES, sollicite du tribunal qu'il constate l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qu’il procède en conséquence à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d'AAH rendue en date du 22 novembre 2024, et qu'il lui attribue ladite allocation à compter de la date de sa demande initiale.
Elle expose souffrir de multiples pathologies physiques et psychiques, altérant significativement son autonomie, sa mobilité et ses capacités fonctionnelles. Sur le plan physique, elle indique souffrir de douleurs lombaires et cervicales irradiantes, de rhumatisme du genou ainsi que de céphalées et de douleurs épigastriques. Elle est soignée avec des antalgiques puissants IZALGI et TOPALGIC. Elle présente par ailleurs une obésité sévère et morbide de grade III ayant nécessité une sleeve gastrectomie le 6 décembre 2023. Sur le plan psychique, elle dit avoir vécu des situations traumatisantes dans le cadre de son parcours migratoire entre la Syrie et la France. Elle s’exprime difficilement en français. Il lui est prescrit des antidépresseurs. Elle indique ne pas pouvoir travailler du fait de son état de santé.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la demande. Elle soutient que si le taux d'incapacité de madame [I] est bien compris entre 50% et 80%,son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'elle serait en mesure d'occuper un emploi adapté sur un poste aménagé à mi-temps. Elle fait valoir par ailleurs que l'apprentissage du français constitue un frein à l'emploi indépendant du handicap.
Le docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a examiné madame [I] ainsi que les pièces de son dossier médical et indique que celle-ci vit seule, qu’elle est autonome dans les actes de la vie courante, que suite à son opération, elle ne pèse plus que 72 kg, que sa dépression est suivie par son médecin traitant, qu’elle présente un rachis légèrement raide et qu’à son avis son taux d’incapacité ne dépasse pas 50%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'Allocation Adultes Handicapés :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, soit un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, soit une incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% lorsque le handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une personne qui n'a pas occupé d'emploi depuis un an à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
Il n'est pas contesté que madame [I] n'a jamais travaillé en France. Il n'est pas contesté par la MDPH que le taux d'incapacité de madame [I] est compris entre 50% et 80% quand bien même le médecin consultant désigné par le tribunal qui l’a osculté le jour de l’audience estime que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. La question se pose dès lors exclusivement de savoir si son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort des éléments du dossier que madame [I], de nationalité syrienne, présente des difficultés d'expression en langue française. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Sur le plan médical, le médecin consultant a relevé que celle-ci est autonome pour les actes de la vie courante et qu’elle ne présente plus d’obésité. Il estime que les pathologies qu’elle évoque ont un faible retentissement sur sa vie quotidienne.
Si la requérante fait valoir que sa pathologie rendrait impossible toute activité professionnelle, le tribunal relève que son conseil ne produit aucun élément complémentaire permettant de démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, sur un poste adapté ne sollicitant pas ou peu la marche et la station debout prolongée.
Ces éléments atteste de la capacité de l'intéressée à s'inscrire dans un parcours d'accès à l'emploi en milieu ordinaire ou adapté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie. Il convient dès lors de confirmer la décision de la C.D.A.P.H. du 22 novembre 2024 et de rejeter la demande d'Allocation Adulte Handicapé de madame [I].
Sur les dépens
Madame [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe : Confirmant la décision de la MDPH de Loire-Atlantique du 22 novembre 2024,
CONSTATE que le handicap de madame [G] [I] ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
DÉBOUTE madame [G] [I] de sa demande d'Allocation Adulte Handicapé ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE madame [G] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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