TJ 44109, 7 juill. 2026, RG 24/00949
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Juillet 2026
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIEE
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 mai 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026.
Demanderesse :
Madame [B] [U]
13 rue de l’Orée du Bourg
44880 SAUTRON
Assistée de Maître Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES (AJ), substitué par Maître Annie LOUVEL, avocate au même barreau
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme Juliette LEROY, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [Y] épouse [U] a déposé, le 18 août 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (M.D.P.H.) de Loire-Atlantique un formulaire de demandes portant notamment sur une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 16 février 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé.
Par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 6 mars 2024, Madame [U] a contesté cette décision.
Par décision en date du 28 juin 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Madame [U] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais a rejeté la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par ailleurs, elle a attribué à Madame [U] la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Madame [U] a formé, le 9 septembre 2024, un recours devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mai 2026.
Madame [B] [Y] épouse [U], assistée de Maître Walid CHAMKHI, avocat au barreau de Nantes, substitué à l’audience par Maître Annie LOUVEL, avocate au barreau de Nantes, sollicite du tribunal qu'il constate l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qu’il procède en conséquence à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d'AAH rendue en date du 28 juin 2024, et qu'il lui attribue ladite allocation à compter de la date de sa demande initiale, soit le 18 août 2023, ou à tout le moins à compter du 6 mars 2024, date du recours préalable obligatoire.
Elle expose souffrir d'un syndrome fémoro-patellaire bilatéral, altérant significativement son autonomie, sa mobilité et ses capacités fonctionnelles. Elle indique que sa pathologie a rapidement évolué, lui causant une importante perte d'autonomie. Elle précise qu'elle ne peut marcher que sur de courtes distances, qu'elle utilise une canne depuis fin 2023, que la station debout lui est douloureuse, que la position assise prolongée est tout aussi insupportable et qu'elle est dans l'obligation de s'allonger plusieurs fois par jour pour soulager ses douleurs. Elle indique avoir consulté cinq à six chirurgiens, lesquels ont unanimement écarté toute solution chirurgicale à court ou moyen terme. Elle souligne qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'a pu être identifié ni proposé par France Travail malgré son inscription depuis le 5 novembre 2021.
La Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la demande. Elle soutient que si le taux d'incapacité de Madame [U] est bien compris entre 50% et 80%,son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'elle serait en mesure d'occuper un emploi adapté sur un poste aménagé à mi-temps limitant la locomotion. Elle fait valoir par ailleurs que l'apprentissage du français constitue un frein à l'emploi indépendant du handicap.
Le docteur [G], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné Madame [U] ainsi que les pièces de son dossier médical et indique que Madame [U] présente une atteinte des deux genoux ayant fait l'objet de traitements médicaux par infiltrations, sans amélioration notable, qu'elle conserve des difficultés importantes à monter les escaliers, un périmètre de marche réduit et une station debout douloureuse, qu'elle a consulté cinq à six chirurgiens sans qu'aucune solution chirurgicale n'ait pu être retenue. En conséquence, le taux d’incapacité est compris entre 50% et 80%. Néanmoins, il précise qu’un emploi limitant la locomotion demeure compatible avec l'état de santé de l'intéressée, de sorte qu'il ne retient pas l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'Allocation Adultes Handicapés :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d'effet de la décision contestée, par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, soit un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, soit une incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% lorsque le handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une personne qui n'a pas occupé d'emploi depuis un an à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
Il n'est pas contesté que Madame [U] n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis au moins une année lors de sa demande initiale, n'ayant jamais travaillé en France. Il n'est pas davantage contesté que le taux d'incapacité de Madame [U] est compris entre 50% et 80%. La question se pose dès lors exclusivement de savoir si son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [U], de nationalité syrienne, présente des difficultés d'expression en langue française. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle est inscrite à France Travail depuis le 5 novembre 2021, et son accompagnement a d'abord été axé sur l'apprentissage du français avant de porter sur l'élaboration d'un projet professionnel. Elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Sur le plan médical, le médecin-consultant a relevé que Madame [U] présente bien une atteinte des deux genoux avec un périmètre de marche réduit et une station debout douloureuse. Il a cependant estimé qu'un emploi limitant la locomotion serait compatible avec son état de santé, de sorte qu'il ne retient pas l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Si la requérante fait valoir que sa pathologie rendrait impossible toute activité professionnelle, le tribunal relève que son conseil ne produit aucun élément complémentaire permettant de démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, sur un poste adapté ne sollicitant pas ou peu la marche et la station debout prolongée.
En outre, il convient de relever que la C.D.A.P.H. a attribué à Madame [U], par décision du 28 juin 2024, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable jusqu'au 30 juin 2027. Cette reconnaissance atteste de la capacité de l'intéressée à s'inscrire dans un parcours d'accès à l'emploi en milieu ordinaire ou adapté, et est en conséquence incompatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie. Il convient dès lors de confirmer la décision de la C.D.A.P.H. du 28 juin 2024 et de rejeter la demande d'Allocation Adulte Handicapé de Madame [U].
Sur les dépens
Madame [U], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe : Confirmant la décision de la MDPH de Loire-Atlantique du 28 juin 2024, DIT que le taux d'incapacité dont est atteinte Madame [B] [Y] épouse [U] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; CONSTATE que le handicap de Madame [B] [Y] épouse [U] ne constitue pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; DÉBOUTE Madame [B] [Y] épouse [U] de sa demande d'Allocation Adulte Handicapé ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] épouse [U] aux dépens de l'instance;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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