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TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 23/00229


Vérifier : TJ 44109, 10 juill. 2026, RG 23/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/00229
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611aa184f14adac9f0a032

Texte de la décision

10,893 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juillet 2026

N° RG 23/00229 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEUO
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026.

Demanderesse :

Madame [O] [A]
21 rue Jules Verne
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [G] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 14 février 2020, madame [O] [A] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une névralgie cervico-brachiale droite, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle.

Le 25 janvier 2022, madame [A] a transmis à la CPAM de Loire-Atlantique un certificat médical de rechute décrivant un « tableau de névralgie cervico brachiale bilatérale ».

Le 25 février 2022, le médecin conseil de la CPAM de Loire-Atlantique a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ».

Par décision du 28 février 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [A] le refus de prise en charge de sa rechute au titre de son accident du travail initial du 14 février 2020.

Madame [A] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 mars 2026, renvoyée à celle du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2026, madame [O] [A] demande au tribunal de :
lui accorder le versement des indemnités journalières en raison de la rechute décrite dans le certificat médical du 25 janvier 2022 ;lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.Elle explique que par lettre recommandée réceptionnée le 7 juillet 2023, elle a reçu 3 exemplaires de la décision de refus datée du 28 février 2022 par laquelle la CPAM de Loire-Atlantique l’informait du délai de 2 mois de contestation devant la CMRA, mais soutient qu’elle n’a pas pu effectuer son recours dans le délai imparti puisque ce courrier lui a été adressé 1 an et demi plus tard.
Aux termes de ses conclusions du 26 février 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de déclarer le recours de madame [A] irrecevable pour forclusion.
Elle expose que par décision du 28 février 2022 dont madame [A] a accusé réception le 7 avril 2022, elle lui a notifié le refus de prise en charge d’une demande de rechute du 25 janvier 2022.
Elle rappelle que madame [A] avait donc un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision le 7 avril 2022, soit jusqu’au 7 juin 2022, pour la contester selon les modalités mentionnées dans ce courrier, mais qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la saisine de la CMRA avant l’expiration de ce délai.
Elle ajoute, par ailleurs, qu’il semblerait que ce soit le médecin traitant de l’intéressée qui ait écrit à la CMRA en décembre 2022 pour l’informer de l’intention de madame [A] de la saisir, mais que la commission n’a reçu aucun recours de madame [A].

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
(…) ».
Il résulte des dispositions du texte susvisé que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférent date certaine à la notification et peuvent faire l’objet d’un recours préalable puis contentieux dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception portant le numéro 86200134659227Q et datée du 28 février 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [A] la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 janvier 2022 au titre de son accident du travail initial du 14 février 2020 (pièce n°5a CPAM).
Pour justifier de la notification de la décision litigieuse à madame [A], la CPAM de Loire-Atlantique verse aux débats, via sa pièce n° 5b, la preuve du dépôt à La Poste le 14 mars 2022 du recommandé n° 86200134659227Q à l’adresse de madame [A] dont l’exactitude n’est pas remise en cause.
Elle produit, par ailleurs, un courrier de l’entreprise DOCAPOSTE DPS attestant de « la distribution de votre envoi référencé 86200134659227 » en date du 7 avril 2022, d’où il suit que la CPAM de Loire-Atlantique rapporte la preuve de la notification de sa décision de refus de prise en charge de la rechute par tout moyen conférant date certaine à la notification.
A la lecture de cette décision, il ressort que madame [A] a été informée de la possibilité d’exercer un recours préalable devant la CMRA « pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier », soit à compter du 7 avril 2022 jusqu’au 7 juin 2022.
Or, madame [A] conteste avoir reçu la décision de refus à la date indiquée, en soutenant que le 7 juillet 2023 elle a réceptionné une lettre recommandée portant la référence 86300160714120I, et lui notifiant 3 exemplaires de la décision du 28 février 2022 portant les numéros 86300160714120I, 86300160714121G et 863001607141194.
Elle considère donc qu’elle n’a pas pu exercer son recours préalable dans le délai imparti étant donné que ces courriers lui ont été notifiés 1 an et demi plus tard.
Cependant, au regard de la chronologie des faits, il apparait que madame [A] ne peut pas avoir été informée de la décision de refus de la caisse uniquement le 7 juillet 2023 puisque par courrier qui lui a été adressé le 10 janvier 2023, soit 6 mois plus tôt, il lui était indiqué que : « Par courrier en date du 28/12/2022, votre médecin traitant, le Docteur [W] [P], m’informait de votre intention à contester la décision rendue par la CPAM, rejetant votre demande de rechute au 17/01/2022 » (pièce n° 6 CPAM).
La décision de refus de prise en charge de la rechute n’est en effet adressée qu’à l’intéressée, à savoir madame [A], et non à son médecin-traitant, de sorte que ce dernier n’a pu en être informé que par l’intéressée elle-même avant de prendre attache avec la caisse le 28 décembre 2022.
Madame [A] ne formule d’ailleurs aucune observation sur ce point, ne conteste pas les termes dudit courrier et n’explique pas davantage comment son médecin-traitant a pu être informé du refus de la caisse en décembre 2022 si le courrier du 28 février 2022 portant le numéro 86200134659227Q ne lui a pas été délivré le 7 avril 2022 comme elle le soutient, mais plutôt le 7 juillet 2023.
Force est donc de constater que la CPAM de Loire-Atlantique justifie avoir notifié à madame [A] la décision de refus de prise en charge de la rechute du 17 janvier 2022 par courrier distribué le 7 avril 2022 et ce, conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale susvisé, et qu’en vertu du même texte le délai de 2 mois pour exercer le recours préalable devant la CMRA lui est donc opposable.
En tout état de cause, même à supposer qu’il soit considéré que madame [A] n’a effectivement réceptionné le courrier de refus de prise en charge de sa rechute que le 7 juillet 2023, elle n’allègue ni ne justifie avoir saisi la CMRA dans les 2 mois à compter de cette date, comme elle était invitée à le faire à la lecture de la décision litigieuse, de sorte qu’elle n’a engagé aucune action pour tenter de régulariser son recours contentieux introduit devant la présente juridiction le 9 février 2023.
Par conséquent, son recours contentieux ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Madame [A] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours formé par madame [O] [A] ;
CONDAMNE madame [O] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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