TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/00036
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [P]
N°
Du 17 Juillet 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRFX
expédition délivrée à
ME [O]
TPG DES AM
TRIBUNAL DE COMMERCE
M [P]
ME LOUBAT
le 17 JUILLET 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du dix sept Juillet deux mil vingt six
Lors des débats :
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Madame Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juillet 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 17 Juillet 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
SCP [1] représentée par
Me [S] [O] - Mandataire Judiciaire
représentant les créanciers
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparaissant en personne
ET :
M. [C] [P]
RCS NICE : [N° SIREN/SIRET 1]
Assistant administratif dans l’immobilier
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparaissant en personne et assisté par Me Christophe LOUBAT, Avocat au Barreau de Nice
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement contradictoire,en premier ressort,
Ordonne la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [C] [P] ;
Constate, en conséquence, la caducité de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire ;
Dit que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des créances visées à l’état chiffré annexé au présent jugement ;
Ordonne la notification et la publication du présent jugement conformément aux articles R.645-18 et R.645-19 du code de commerce ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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