TJ 06088, 20 juill. 2026, RG 25/01555
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXD6
du 20 Juillet 2026
M.I 26/00000820
affaire : [M] [K] [P]
c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, S.A.S. CASAGEOLI
Copie exécutoire délivrée à
Me Etienne BERARD
Me Philippe BIARD
Me Bénédicte PAGE-COHEN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Juillet À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CASAGEOLI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [P] a entrepris un projet d'aménagement de cuisine pour lequel elle a sollicité et fait réaliser des travaux par la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS.
Madame [M] [P] a constaté l'existence de désordres et d'importants retards sur l'ouvrage, et s'est rapprochée la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS afin de trouver une solution amiable au litige naissant.
Le 3 février 2025, Madame [M] [P] a mandaté un huissier pour dresser un constat des désordres, malfaçons, et non façons et a adressé une mise en demeure à la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS.
En dépit des mises en demeure et saisine du conciliateur de justice, aucune des parties ne se présentera par-devant le conciliateur.
C'est dans ces conditions que des opérations d'expertise amiable ont été diligentées et menées.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Madame [M] [P] a fait assigner la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Nice. Madame [M] [P] demande encore le paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, Madame [M] [P] a réitéré et maintenu ses demandes, sollicitant en outre la communication du contrat de franchise régularisé entre les défenderesses le 11 mars 2020.
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS sollicite à titre principal que Madame [P] soit déboutée de ses demandes, et à titre subsidiaire, elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité s'agissant de la mesure d'expertise, ainsi que le rejet de la demande de communication du contrat de franchise, outre par ailleurs la condamnation de la demanderesse à la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Assignée la SAS CASAGEOLI n'était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause :
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS fait valoir l'existence d'un contrat de franchise entre la SAS CASAGEOLI et elle-même, et dès lors un principe d'autonomie juridique et d'absence de solidarité.
Toutefois, rien ne permet de s'assurer de ce principe dans la mesure où la société DARTY ne verse pas l'intégralité du contrat ne permettant pas de vérifier que ces stipulations s'appliquent aux parties signataires ; de surcroît, cette question, susceptible d'emporter des conséquences quant à la garantie éventuelle du franchiseur, ne relève pas, avec l'évidence requise en la matière, des pouvoirs du juge des référés.
Enfin, et de surcroît, force est de relever que le logo “DARTY” apparait sur toutes les pièces contractuelles versées aux débats, les plans du projet portant par ailleurs la mention “CUISINES DARTY”.
Dès lors, en l'état actuel de l'affaire, il est prématuré d'exclure la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de l'expertise judiciaire sollicitée.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il apparaît que Madame [M] [P] justifie qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres, malfaçons et non façons alléguées. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l'assignation.
En effet, des conclusions de l'expertise amiable réalisée le 27 mars 2025, il résulte que “la cuisine a été mal conçue”, notant que “le poseur aurait dû arrêter le chantier (…) plutôt que tenter de monter une cuisine non adaptée”.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [M] [P] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] [P] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l'article R153-3 du code de commerce, à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
En l'espèce, la société DARTY qui invoque et oppose le secret des affaires, n'a pas entendu se prévaloir des dispositions applicables en la matière ; dès lors, elle sera déclarée irrecevable et devra communiquer ledit contrat.
Sur les demandes accessoires :
Enfin, la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Madame [M] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS;
DONNONS ACTE à la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de ses protestations et réserves;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[E] [U]
CAP menuisier - 2007
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.14.05.69.67
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
9 - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l'importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables soit à la SAS CASAGEOLI, soit à la société DARTY ;
- décrire les travaux supplémentaires ; dire s'ils ont fait l'objet d'un accord écrit du maître de l'ouvrage ou s'ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque ; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [M] [P] à la Régie du tribunal judiciaire de Nice le 21 septembre 2026 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal le 22 mars 2027 au plus tard sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
ORDONNONS la communication du contrat de franchise conclu entre la SAS CASAGEOLI et la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et la SAS CASAGEOLI à verser à Madame [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et la SAS CASAGEOLI aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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