TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 18/09746
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Juillet 2026
N° RG 18/09746 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UERJ
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [X], [S] [X], [K] [W], [U] [L], [G] [N] [Y], Société INDIVISION [Q], représentée par Monsieur [A] [Q]
C/
Syndicat des copropriétaires “[I]” sis [Adresse 1] prise en la personne de Maître [P] [J] (Société [J] & Associés), administrateur judiciaire, S.A. [O] [Localité 2] ET FILS & [C], [E] [V], [R] [Z] [F], [T] [B], [D] [M], [ES] [JU], [GI] [RD], [ZW] [BL], [JJ] [TL]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Monsieur [G] [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
Société INDIVISION [Q], représentée par Monsieur [A] [Q]
domiciliée : chez Monsieur [A] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires “Les Mourinoux” sis [Adresse 1] prise en la personne de Maître [P] [J] (Société [J] & Associés), administrateur judiciaire.
représenté par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2004
S.A. [O] [Localité 2] ET FILS & [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
Madame [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [R] [Z] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [ES] [JU]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [GI] [RD]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Madame [ZW] [BL]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Madame [JJ] [TL]
[Adresse 12]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 13], est soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré les 26 et 28 septembre 2018, l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S], [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SA [O] et Fils & [C] ainsi que Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL] devant la présente juridiction, au visa des articles 18 alinéa 8, 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 9, 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 aux fins de :
"- Déclarer la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d’ouverture de compte séparé dans les trois mois de son élection soit le 17 septembre 2015 ;
- Déclarer la nullité de plein droit du mandat du syndic en application du jugement rendu le 5 octobre 2017 ;
- Déclarer la nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2018 pour défaut de pouvoir de représentation, absence de feuille de présence, refus de communiquer les documents du syndicat, défaut de mention de la date et du lieu de consultation des documents du syndicat ;
En conséquence
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet [O] et [C] ainsi que chaque membre du conseil syndical à verser à chaque demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance ;
Condamner in solidum le cabinet [O] et chacun des membres du conseil syndical aux dépens
In fine
- Désigner un administrateur provisoire avec proposition de l'Association Nationale de la Copropriété et des copropriétaires [Adresse 14] ou tout autre administrateur de la liste, avec mission de résorber les impayés, division la copropriété de 694 lots en 10 syndicats, convoquer l'assemblée générale chargée d'élire le prochain syndic
-Ordonner l'exécution provisoire au vu de l'urgence à rétablir la situation des impayés de 54%."
Maître [PD] [EU] s'est constitué dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires ainsi que pour Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL].
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires, Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL] demandent, au visa des articles 42-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
"Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 15] à [Localité 8] représenté par son Syndic, le Cabinet [O] [Localité 2], FILS ET F. [C], ainsi que Madame [E] [V], Madame [JJ] [TL], Monsieur [R] [Z] [F], Monsieur [T] [B], Monsieur [D] [M] et Monsieur [ES] [JU]
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevables les demandes formées par l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] à l’encontre de Madame [E] [V], Madame [JJ] [TL], Monsieur [R] [Z] [F], Monsieur [T] [B], Monsieur [D] [M] et Monsieur [ES] [JU]
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables les demandes formées par l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 15] à [Localité 8] représenté par son Syndic, le Cabinet [O] [Localité 2], FILS ET F. [C],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas irrecevables les demandes formulées par les requérants
Débouter l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner in solidum l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] VOLTAIRE sise [Adresse 15] à [Localité 8] et à Madame [E] [V], Madame [JJ] [TL], Monsieur [R] [Z] [F], Monsieur [T] [B], Monsieur [D] [M] et Monsieur [ES] [JU] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Le 24 mars 2021, Maître [PU] [GL] s'est constituée en lieu et place de Maître [PD] [EU] dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires.
Aucune nouvelles conclusions n'ont été prises dans l'intérêt de Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL].
Par ordonnance d'incident en date du 05 décembre 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à communiquer ses pièces visées dans ses conclusions, notamment la feuille de présence du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 juillet 2018 et l'a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l'encontre du syndic.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S], [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] demandent, au visa des articles 17, 21, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 14, 22, 26 et 22 du décret de 1967, de :
"ANNULER l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale du 5 juillet 2018, et ce pour défaut de pouvoir de représentation, absence de feuille de présence, refus de communiquer les documents du syndicat, défaut de mention de la date et du lieu de consultations des documents du syndicat,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum le cabinet [O] et [C] ainsi que chaque membre du conseil syndical à verser à M. [H] [X], Mme [S] [X], M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le cabinet [O] et chacun des membres du conseil syndical aux dépens,
DISPENSER M. [H] [X], Mme [S] [X], M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] [Adresse 17]."
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, 31 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
"DECLARER IRRECEVABLE l’action des demandeurs,
DECLARER IRRECEVABLE toute demande de condamnation financière contre le syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, et contre la SARL [J] & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires
CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens."
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA [O] père, fils & F. [C] demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
"DECLARER l’« Indivision [Q] », qui ne constitue pas une personne morale, irrecevable en ses demandes.
DECLARER irrecevables Monsieur [A] [Q], Monsieur [H] [X], Madame [S] [X], Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [N] [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DECLARER Monsieur [A] [Q], Monsieur [H] [X], Madame [S] [X], Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [N] [Y] irrecevables en leur demande d’annulation de l'Assemblée Générale du 5 Juillet 2018 en son entier.
REJETER la demande de nullité de l'Assemblée Générale du 5 Juillet 2018.
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [A] [Q], Monsieur [H] [X], Madame [S] [X], Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [N] [YJ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,CONDAMNER « in solidum » Monsieur [A] [Q], Monsieur [H] [X], Madame [S] [X], Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [N] [Y] à verser à la Société [O] [Localité 2], FILS & F. [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER « in solidum » Monsieur [A] [Q], Monsieur [H] [X], Madame [S] [X], Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [L] et Monsieur [G] [N] [Y] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat au Barreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 14 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.
Par message électronique en date du 03 juin 2026, Maître [EU] a indiqué ne plus être mandaté par son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action des demandeurs
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, «les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
La SA [O] [Localité 2] Fils & F. [C] soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs en faisant valoir qu'ils ont voté favorablement à de nombreuses résolutions adoptées lors de l'assemblée générale attaquée, de telle sorte qu'ils n'ont pas la qualité d'opposants et sont irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 05 juillet 2018.
Il soutient également que l'indivision [Q] n'est pas une personne morale et qu'elle ne peut demander la nullité de l'assemblée générale.
Il indique que M. [A] [Q] ne justifie pas de l'existence d'un mandat de représentation de l'ensemble des indivisaires, que l'intervention du coïndivisaire à l'instance ne peut couvrir cette irrecevabilité, cette dernière étant intervenue après le délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que son attestation en date du 10 janvier 2022, postérieure à l'introduction de l'assignation, justifie qu'aucun mandat de représentation entre les coïndivisaires n'existait à la date d'introduction de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires soutient également l'irrecevabilité de l'action de l'indivision [Q] en faisant valoir les mêmes moyens.
Les demandeurs n'ont pas conclu sur cette irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 juillet 2018 que les demandeurs, présents à cette assemblée, ont voté favorablement à plusieurs résolutions qui ont été adoptées (notamment les résolutions 11.7, 13 ou encore 14).
Ils sont donc irrecevables à solliciter l'annulation de cette assemblée générale dans son intégralité.
Sur les autres demandes
L'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y], parties perdantes, sont donc condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Maître Isabelle Gabriel, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, prises au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires et de Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL], alors représentés par le même conseil, Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL] demandent au tribunal de:
"Condamner in solidum l’Indivision [Q], Monsieur [U] [L], Monsieur [H] [X], Madame [GU] épouse [X], Monsieur [K] [W] et Monsieur [G] [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sise [Adresse 15] à [Localité 8] et à Madame [E] [V], Madame [JJ] [TL], Monsieur [R] [Z] [F], Monsieur [T] [B], Monsieur [D] [M] et Monsieur [ES] [JU] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile."
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait le choix d'un autre conseil de telle sorte que cette demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ne peut que concerner les autres demandeurs.
Tenus aux dépens, l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] sont également condamnés in solidum à payer à la SA [O] [Localité 2] Fils & F. [C] la somme de 4.000 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, il convient de débouter Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL] de leur demande.
Le sens de la décision conduit à débouter l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de dispense de participation aux frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 01mars 2006 au 01 janvier 2020 :
"Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Compatible avec la nature de l'affaire et n'étant pas interdite par la loi, il convient par conséquent de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S], [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] irrecevables en leur demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 05 juillet 2018 ;
CONDAMNE in solidum l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] aux dépens ;
AUTORISE Maître Isabelle Gabriel, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] à payer à la SA [O] [Localité 2] Fils & F. [C] la somme de 4.000 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [E] [V], Mme [JJ] [TL], M. [R] [Z] [F], M. [T] [B], M. [D] [M], M. [ES] [JU], M. [GI] [RD] et Mme [ZW] [BL] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'indivision [Q] représentée par M. [A] [Q], M. [H] [X], Mme [S] [X] M. [K] [W], M. [U] [L] et M. [G] [N] [Y] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de dispense de participation aux frais de la procédure ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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