TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/01338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/01338 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4BFM
N° de minute :
[B] [Z]
c/
S.A.S. YAMOU
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. YAMOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, [B] [Z] a délivré un commandement de payer les loyers en matière commerciale visant la clause résolutoire à la société Yamou pour un solde à payer de 3 907,90€ au principal outre le coût de l’acte de 149,78€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, [B] [Z] a fait citer la société Yamou devant le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite notamment qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2025, qu’il ordonne son expulsion, qu’il l’autorise à séquestrer les biens trouvés sur les lieux, qu’il la condamne à payer une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle de 1 081,34€, à lui verser une provision de 3 907,90 €au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés, et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant la cout du commandement de payer.
Le 15 juin 2026, [B] [Z], représenté, s’est rappoté à son assignation.
La société Yamou, citée à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de [B] [Z], il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, [B] [Z] produit un document qui correspond à un contrat de bail sous sein privé qui n’est pas signé par les parties, la société Yamou et lui-même.
En l’absence d’autre élément permettant d’établir la réalité de la relation contractuelle ou la reprise par la société Yamou du bail conclu originellement par la société Palace, [B] [Z] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, [B] [Z] sera débouté de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [Z] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens à la charge d’[B] [Z];
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 3], le 22 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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