TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 25/02118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Juillet 2026
N° RG 25/02118 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27GL
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[N] [L] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF des Pays de la Loire
Intervenante volontaire
Venant aux droits de l’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Adresse de correspondance : Centre de Gestion PAM
URSSAF [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [Q], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN,
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 avril 2025, Mme [N] [L] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris à la contrainte établie le 1er avril 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 4 avril 2025, pour un montant de 1.809 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2024DM 1743162021changement
.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le tribunal de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, la requérante étant domiciliée dans les Hauts-de-Seine.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026.
L’Urssaf des Pays de la Loire, intervenante volontaire, venant aux droits de l’Urssaf d'Île-de-France, demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] mais au fond, l’en débouter ;
- valider la contrainte n° 2400084002 pour un montant ramené à 33 €, dont 32 € de cotisations et 1 € de majoration de retard ;
- condamner Mme [L] à lui payer cette somme, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
- condamner Mme [L] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, à titre reconventionnel, Mme [L] au paiement de la somme de 75,14 € représentant les frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires le cas échéant ;
En défense, Mme [N] [L] [M], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 novembre 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’Urssaf et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 1er avril 2025 pour un montant ramené à 33 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,14 €, seront donc mis à la charge de Mme [N] [L] [M].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [L] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDMchangement
.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 1er avril 2025 par le directeur de l’Urssaf d’Île-de-France, aux droits de laquelle vient l’Urssaf des Pays-de-la-Loire, à l’encontre de Mme [N] [L] [M], pour un montant ramené à 33 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2024 ;
Condamne Mme [N] [L] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er avril 2025, d’un montant de 75,14 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Mme [N] [L] [M] au paiement des dépens ;
Déboute l’Urssaf des Pays-de-la-Loire de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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