Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00320


Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00320
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d3184f14adac9f0afc5

Texte de la décision

4,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026

N° RG 26/00320 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SBY

N° de minute :

S.A.S. BTP CONSULTANTS

c/

Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI,
Société SEERI

DEMANDERESSE

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

DEFENDERESSES

Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

Société SEERI
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 06 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2686, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [S] et Madame [J] [B] [U], désigné Madame [Z] [E] épouse [D] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 septembre 204, le Vice-Président, chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Monseur [N] [R] en remplacement de Madame [E] [D].

Par assignations délivrées le 26 et 30 janvier 2026 , la S.A.S. BTP CONSULTANTS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI.

A l’audience du 15 Juin 2026, la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI n’ont pas comparu.

MOTIFS

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 26 Janvier 2026.

La S.A.S. BTP CONSULTANTS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2686, ayant désigné Madame Madame [Z] [E] épouse [D] en qualité d’expert ; et l’ordonnance de remplacement d’expert ayant commis Monsieur [N] [R] en remplacement de Madame [E] [D] ;

DISONS que la S.A.S. BTP CONSULTANTS communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SMA ASSUREUR DE SEERI et la Société SEERI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BTP CONSULTANTS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. BTP CONSULTANTS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société SMA SA, ès qualités d’assureur de la Société SEERI et la Société SEERI sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 4], le 22 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Clément DELSOL,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.