TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00310
Vérifier : TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00310 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SGE
N° de minute :
[D] [R]
c/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société CGGS CABINET GESTION,
Monsieur [N] [E],
Partie Intervenante
S.A. CNP ASSURANCES IARD
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société CGGS CABINET GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant non-représenté
Partie Intervenante
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0546
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], [D] [R], qui a acquis le lot n°140 en l’état futur d’achèvement près de la société [Localité 1]-FOsses Jean par acte authentique reçu le 1er juin 2016, a donné à bail d’habitation les locaux à [P] [Q] suivant un acte sous sein privé du 18 janvier 2019.
Le 27 février 2025, [P] [Q] a régularisé une déclaration de sinistre près de son assureur Bpce Iard correspond à un dégât des eaux affectant le salon, la chambre et la salle de bain.
Le 25 avril 2025, [D] [R] a régularisé une déclaration de sinistre près de son assureur Sogessur correspondant au même dégât des eaux.
Le 3 septembre 2025, la société 2M Facility mandatée par [D] [R]pour réaliser une recherche de fuite a déposé son rapport suivant lequel elle conclut à l’existence effective d’un dégât des eaux qui pourrait provenir de la dalle entre les deux appartements.
Le 10 novembre 2025, la société Guillon Expertise mandaté par la société Allianz Iard pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport prélilinaire dommages-ouvrage dans lequel elle relève des dégâts des eaux dans les parties communes et les locaux de la crèche situés au rez-de-chaussée, ainsi que des moisissures.
Le 17 décembre 2025, la société Venezia, commissaire de justice mandaté par [D] [R], a établi un procès-verbal de constat des désordres affectant son lot.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 janvier 2026, [D] [R] a saisi le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 15 juin 2026, [D] [R], représenté, a maintenu sa demande de désignation d’un expert et proposé Monsieur [G] [U] pour y procéder.
Le syndicat des copropriétaires et la société Cnp Assurances, représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement cité, [N] [E] qui s’est présenté en personne, n’était pas représenté.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [D] [R] que le lot dont il est propriétaire fait l’objet d’un dégât des eaux qui pourrait provenir des parties communes ou du lot situé au-dessus.
En conséquence, il convient de désigner un expert suivant la mission précisée dans le dispositif.
Eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous,Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance reputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [G] [U]
CALOR ET CLIMAT PLUS - [Adresse 8] - [Localité 5]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
lequel pourra se faire assister ar tout sapiteur dans des domaines qui ne sont pas de sa spécialité,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et correspondant au dégât des eaux affectant le bien d’[D] [R] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 6] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons, à défaut de bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [D] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] [Localité 7] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.