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TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 24/07080


Vérifier : TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 24/07080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/07080
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611d5184f14adac9f0b0b5

Texte de la décision

10,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 01 Juillet 2026

N° R.G. : N° RG 24/07080 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXM2

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. ZIBIMIX

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] GESTION,
[Adresse 2],

Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Mars 2026,

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDERESSE

S.C.I. ZIBIMIX
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567

DEFENDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] GESTION,
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ZIBIMIX est propriétaire du lot n°101, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92200), soumis au statut de la copropriété.

Par demande déposée le 4 décembre 2023, la SAS [L], locataire de la SCI ZIBIMIX, a sollicité de la mairie de Neuilly-sur-Seine la délivrance d’un arrêté de non-opposition à des travaux de modification de la devanture et de la façade de son commerce, arrêté qui a été rendu le 31 janvier 2024.

Par requête devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, le syndicat des copropriétaires a exercé un recours en annulation de cet arrêté.

Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2024, la résolution n°14 « AUTORISATION A DONNER A LA SCI ZIBIMIX ET A SA LOCATAIRE SAS [L] POUR LA POSE D’UN STORE », a été rejetée. Les résolutions n°15, 16 et 17 portant respectivement sur le mandat donné au syndic Dreux gestion d’agir en justice à l’encontre de la SCI ZIBIMIX et de tout occupant de son chef, la désignation de l’avocat du syndicat et la fixation du budget pour les honoraires d’avocat, enfin la mise à la charge exclusive de la SCI ZIBIMIX des « FRAIS ENGENDRES PAR LES DETERIORATIONS ET L’ACTIVITE DE SON LOCATAIRE », ont été adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

C’est dans ce contexte que suivant acte en date du 13 août 2024, la SCI ZIBIMIX a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :

AUTORISER la SCI ZIBIMIX à réaliser les travaux énoncés à la résolution n°14 de l’assemblée générale du 20/06/2024, savoir l’installation d’un store monochrome de teinte beige-ivoire, conformément au devis n° DP 04421 C de l’entreprise DUPONT KINE, et de l’autorisation administrative donnée par la Ville de NEUILLY SUR SEINE ;

ANNULER les résolutions n°15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 20/06/2024 ;

CONDAMNNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à (92200) NEUILLY SUR SEINE à régler à la SCI ZIBIMIX la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à (92200) NEUILLY SUR SEINE à régler à la SCI ZIBIMIX la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DISPENSER la SCI ZIBIMIX et Monsieur [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à (92200) NEUILLY SUR SEINE.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a élevé un incident aux fins de sursis à statuer.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, il demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance RG 24/07080 du tribunal judiciaire de Nanterre, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de CERGY PONTOISE dossier enregistré sous le numéro 2405882 ;

DEBOUTER la SCI ZIBIMIX de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la SCI ZIBIMIX à payer au SDC [Adresse 6] à Neuilly-Sur-Seine, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Il soutient que la légalité de la pose du store-banne et la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble sont des questions que doit trancher le juge administratif dans le cadre du recours en annulation diligenté à l’encontre de l’arrêté du 31 janvier 2024. Il expose que si le tribunal administratif annule ledit arrêté, sa décision s’imposera au juge civil qui devra en tenir compte pour rendre sa décision et statuer au fond sur les résolutions n°14 et 15 dont l’annulation est demandée. Il oppose à la SCI ZIBIMIX qu’au cours de l’assemblée générale du 28 janvier 2026, les résolutions n°14 à 17 contestées ont été revotées dans des termes identiques, qu’à ce jour aucun recours n’a été effectué à l’encontre de cette assemblée générale et qu’en toute hypothèse tant que cette assemblée et celle du 20 juin 2024 n’ont pas été annulées l’habilitation du syndic à agir en justice devant la juridiction administrative est régulière et valide. Il ajoute qu’il ne se contente pas de contester la validité de l’autorisation de travaux mais entend dans ses futures conclusions au fond invoquer les multiples violations de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. Il explique que « l’annulation de l’autorisation de travaux donnée par la mairie, sur la base de fausses déclarations de la SAS [L], dont répond la SCI ZIBIMIX, aura un intérêt certain pour le juge judiciaire qui aura ainsi l’opportunité de pleinement apprécier la mauvaise foi, la déloyauté et le mépris des règles par la défenderesse ».

Par dernières conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SCI ZIBIMIX demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à (92200) NEUILLY SUR SEINE à payer à la SCI ZIBIMIX une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait tout d’abord valoir que la présente procédure vise précisément à voir annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale ayant prétendu habiliter le syndic à agir contre la SCI ZIBIMIX sur le terrain administratif. Elle estime que la demande de sursis à statuer du syndicat apparaît comme une tentative de neutraliser le contrôle du juge judiciaire sur cette habilitation à agir et qu’il appartiendra éventuellement au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur la validité de cette habilitation. Elle soutient par ailleurs que le recours administratif est inopérant sur l’issue de la procédure judiciaire. Elle explique que de jurisprudence constante les procédures d’urbanisme et de copropriété sont indépendantes de sorte que la délivrance d’une autorisation administrative ne confère aucun droit au copropriétaire à l’égard du syndicat et qu’inversement, l’autorisation de travaux donnée en assemblée générale ne dispense pas le copropriétaire d’obtenir les autorisations administratives requises.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’incident a été fixé pour être plaidé le 26 mars 2026 et la décision ensuite mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’une autorisation de construire, permis de construire ou arrêté de non-opposition à déclaration de travaux, est délivrée sous réserve du droit des tiers de sorte qu’elle ne se substitue pas à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires ni ne s’impose à elle.

En l’espèce le recours en annulation exercé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’arrêté de non-opposition du 31 janvier 2024 est sans incidence sur la régularité des travaux envisagés par la SCI ZIBIMIX au regard de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, et donc sur l’autorisation judiciaire de travaux sollicitée.

Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le juge administratif apparaît ainsi contraire à une bonne administration de la justice en ce qu’elle retarderait inutilement l’issue de la présente procédure.

Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;

RESERVE les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 pour conclusions du syndicat des copropriétaires.

signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET

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