TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 18/11265
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Juillet 2026
N° RG 18/11265 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UITN
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [F], [C] [X] épouse [F]
C/
[G] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
Madame [C] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1164
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2018, M. [D] [F] et Mme [C] [X] épouse [F] ont fait assigner devant ce tribunal M. [G] [Q] aux fins essentiellement de voir ordonner la démolition de l'annexe située sur la parcelle de ce dernier et de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la ville d'Asnières-sur-Seine.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [F] de leur demande d’expertise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a révoqué d'office l'ordonnance de clôture, prononcée alors que les parties avaient notifié des conclusions d'incident les 23 et 24 mars 2022 et débouté M. et Mme [F] de leur demande de sursis à statuer.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. et Mme [F] demandent au tribunal, au visa de l'article 545 du code civil, de :
"DIRE ET JUGER recevables les présentes écritures ;
ORDONNER la démolition de l’annexe située sur la parcelle de Monsieur [Q],
CONDAMNER à titre subsidiaire Monsieur [Q] à payer aux époux [F] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER à Monsieur [Q] de reprendre les désordres (défaut de jonction, parpaings brisés, tuiles), sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Ville d’[Localité 3] - CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Michel GASTON."
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [Q] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
"Débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement au bénéfice de M. [Q] d’une indemnité à titre de réparation du préjudice moral qui ne saurait être inférieure à la somme de 8 000 euros en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement au bénéfice de M. [Q] d’une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'instance »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 09 décembre 2025.
Par bulletin en date du 23 août 2024, les parties ont été informées que l'audience était reportée au 24 mars 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre au 31 août 2024, non remplacés durant plusieurs mois.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.
Les dossiers de plaidoirie des demandeurs et du défendeur, qui n'ont pas été communiqués au tribunal en vue de l'audience, ont été réclamés, par bulletin en date du 24 mars 2026, en sollicitant une communication avant le 08 avril 2026, les parties étant informées qu'à défaut le tribunal statuera avec les seules pièces en sa possession.
Aucun dossier n'a été transmis dans les délais requis.
MOTIFS
Sur les demandes
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, alors qu'ils supportent la charge de la preuve en leur qualité de demandeurs à la procédure, M. et Mme [F] n'ont produit aucune pièce à l'appui de leurs prétentions, malgré la demande adressée par le greffe à l'issue de l'audience du 24 mars 2026, tendant à la transmission du dossier de plaidoirie.
M. et Mme [F] sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par M. [Q]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
M. [Q] indique que M. et Mme [F] ont engagé une procédure contentieuse qui est pendante depuis près de six ans devant le tribunal de céans et il considère qu'elle a été mise en œuvre et instruite de manière particulièrement téméraire puisque les demandeurs ne justifient nullement leurs demandes
Il fait valoir qu'outre le fait qu'elle l'oblige à supporter des frais de justice considérables, dont ceux liés aux deux incidents introduits sans succès devant le juge de la mise en état, elle aggrave également la relation de voisinage entre les parties, laquelle était déjà passablement détériorée.
Il sollicite donc la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui régler une indemnité à titre de réparation du préjudice moral, dont il indique qu'elle ne saurait être inférieure à 8 000 euros en vertu de l’article 1240 du code civil.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés l'existence d'une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l'espèce, M. [Q] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui de se défendre en justice et d'avoir dû engager des frais à cette fin, ce préjudice étant indemnisé au titre des frais irrépétibles, fondement sur lequel il formule également une demande.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, M. et Mme [F] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler à M. [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Q] n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il sollicite une condamnation solidaire alors qu'aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [D] [F] et Mme [C] [X] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts :
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et Mme [C] [X] épouse [F] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et Mme [C] [X] épouse [F] à régler à M. [G] [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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