TJ 92050, 22 juill. 2026, RG 26/04509
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/04509 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4A3I
AFFAIRE : [O] [Q] épouse [R], [M] [R] / [T] HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [O] [Q] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2026, la société [T] Habitat a signifié à [U] [D] et [W] [D] ainsi qu’à [O] [R] et [M] [R] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 3], à Gennevilliers, au plus tard le 15 mai 2026, fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnière-sur-Seine le 31 mars 2026.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 mai 2026, [O] [R] et [M] [R] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2026, [O] [R] maintient sa demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2026, la société [T] Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la demande de délai irrecevable, à titre subsidiaire, qu’il la rejette et à titre très subsidiaire, qu’il conditionne l’octroi des délais au paiement des indemnités courantes; et qu’il condamne les demandeurs à lui payer 740 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2026, [O] [R] et [M] [R] était assistés et la société [T] Habitat était représentée. Ils ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
[O] [R] et [M] [R] indiquent que le jugement ordonnant l’expulsion date du 30 mars 2026, que l’indemnité d’occupation est régulièrement réglée, que le second occupe un emploi depuis le 1er juin 2026, qu’ils sont en attente d’une décision sur une demande DALO, qu’ils sont victimes en qualité de sous-locataires d’un logement social dans la mesure où, arrivés sur le territoire national en situation irrégulière, ils ne connaissaient pas les modalités d’obtention d’un logement social, que quatre enfants de 9, 6, 4 et 1 ans vivent avec eux dans le logement et qu’aucune irrecevabilité n’est encourue car ils justifient d’élément nouveau depuis le jugement. Ils ajoutent qu’ils ont entrepris des diligences afin de trouver un emploi dans le parc social et le parc privé.
La société [T] Habitat indique que la demande est irrecevable car le juge des contentieux de la protection a d’ores et déjà statué sur la prétention, qu’il n’y a aucun élément nouveau, que [O] [R] et [M] [R] sont de mauvaise foi et qu’ils ne produisent aucun justificatif de démarches afin de se reloger.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée dans les conclusions des demandeurs et n’a pas été soutenue à l’audience.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, i lconvient de débouter la société [T] Habitat de sa demande d’irrecevabilité en ce que [O] [R] et [M] [R] justifient d’éléments factuels nouveau au soutien de leur prétention correspondant à l’emploi de ce dernier à compter du 1er juin 2026.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’y a pas de contestation sur le paiement régulier des indemnités d’occupation.
Toutefois, comme l’a exactement souligné le juge des contentieux de la protection, [O] [R] et [M] [R] sont de mauvaise foi en ce “qu’ils ne pouvaient ignorer occuper illicitement les lieux eu égard au mode de versement des sommes au titre de la sous-location interdite par des versements en espèce sur le compte des époux [D] sans aucune quittance de loyer”.
Or, les dispositions des articles L412-1 et L412-2 susvisés ne peuvent bénéficier aux requérants de mauvaise foi.
A ce titre, le moyen tenant à l’arrivée en situation irrégulière sur le territoire national et à la méconnaissance des régles administratives applicables n’est pas pertinent en ce que [O] [R] et [M] [R] ont souverainement entrepris de demeurer en France en toute illégalité et de bénéficier d’un logement, en conséquence, selon des procédés interdits.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les justificatifs allégués relatifs à la recherche d’un logement et à la situation familliale, personnelle et professionnelle des requérants, il convient de les débouter de leur demande.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] et [M] [R] qui se maintiennent dans les lieux en violation du titre exécutoire et succombent seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [T] Habitat de sa demande d’irrecevabilité;
DEBOUTE [O] [R] et [M] [R] de l’intégralité de leurs prétentions;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement [O] [R] et [M] [R] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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