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TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00090


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e2584f14adac9f0b661

Texte de la décision

5,748 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00090
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWVW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [Z] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2026-50 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
M. [F] [L],
demeurant [Adresse 3]
et
Entreprise ABEILLE ASSURANCES [R],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ensemble représentés par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Gaëlle MATHYS
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] expose que le 1er février 2023 il était victime, au niveau du mollet de la jambe droite, d’une morsure du chien appartenant à Monsieur [F] [L] assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie Abeille Assurance.

Monsieur [Y] souffre toujours de douleurs.

Par exploit du 14 avril 2026, il faisait citer Monsieur [L] et son assureur, Monsieur [R] (Abeille Assurances) devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire médicale.

Monsieur [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il est agent général de la compagnie d’assurances; la société Abbeille Iard et Santé intervient volontairement.

Monsieur [L] et son assureur concluent au débouté de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de Monsieur [R] et sur l’intervention volontaire de la société Abeille Assurance Iard et Santé:

Monsieur [R] n’est pas l’assureur de Monsieur [L] mais simplement l’agent général de la compagnie d’assurances ; à ce titre il sera mis purement et simplement de cause.

La société Abeille Assurance Iard et Santé intervient volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [L]; son intervention volontaire à titre principal sera reçue, personne ne s’y oppose.

Sur la demande d’expertise :

L’expertise visée par l’article 145 du code de procédure civile, fondement de l’action de Monsieur [Y], est destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [Y] est destinée à évaluer les conséquences d’un fait dommageable en vue d’une action en réparation puisque celui-ci
soutient avoir été mordu par le chien de Monsieur [L] le 1er février 2023.

Or, il est simplement acquis que le 27 décembre 2018, Monsieur [L] était propriétaire d’un chien de type malinois.

Il est également certain que Monsieur [Y] souffre d’affections.

Rien ne permet toutefois d’établir un quelconque lien entre le chien et les problèmes de santé du Monsieur [Y]; aucune pièce médicale ne fait état d’une blessure de type morsure.

Il en est notamment ainsi de l’attestation de l’infirmier libéral qui se borne à préciser qu’il effectuait en 2025 des pansements au niveau du mollet gauche à Monsieur [Y] sans autre précision sur les raisons de ces soins.

La contradiction entre cette attestation et les déclarations de Monsieur [Y] qui prétend avoir été mordu, non pas à la jambe gauche mais à la jambe droite, ajoute au doute.

La déclaration sur l’honneur de Monsieur [Q] ne pourra qu’être écartée, en l’absence de pièce d’identité du déclarant.

[P] [B] quant à lui ne fait que rapporter les propres déclarations de Monsieur [Y] ; ce témoignage n’a pas d’utilité.

Enfin, il est curieux que des photographies de membres supérieurs endommagés soient également versées aux débats, la morsure ayant été porté au seul mollet droit...

Faute de détenir avec certitude la preuve du fait dommageable qui est entièrement contesté par les défendeurs, le juge des référés ne dispose aujourd’hui d’aucun motif légitime pour ordonner la mesure d’expertise requise.

Il en résulte que la demande d’expertise est tout au moins prématurée ; elle sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Le demandeur qui succombe supportera les dépens et l’indemnité de l’art 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Mettons hors de cause Monsieur [R] (Abeille Assurances),

Accueillons l’intervention volontaire de la société Abeille Iard et Santé,

Déboutons Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,

Condamnons Monsieur [Y] aux entiers dépens et à verser à la société Abeille Iard et Santé et à Monsieur [L] la somme gloable de 800 euors sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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