Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e3284f14adac9f0b6c8

Texte de la décision

29,084 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00111
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXCI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [I] [A],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [S] [A],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [Y] [U] épouse [A],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [R] [A],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

ET :

MATMUT ASSURANCES (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
société d’assurance mutuelle a cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775.701.477,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

CPAM de [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S. HELIUM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Léa BOUSQUET
Me Charlotte DELAVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2024, Monsieur [I] [A], au volant de sa motocyclette, était percuté par le véhicule Renault Clio, conduit par Madame [V] [W] et assuré auprès de la compagnie la MATMUT.

Monsieur [A] était transporté aux urgences à [Localité 3] où il était diagnostiqué un hématome sous-dural hémisphérique droit avec score de Glasgow à 6, une atteinte plexulaire brachiale complexe au membre supérieur gauche dominant, des fractures maxillo-faciales, du fémur et du poignet droit, un pneumothorax bilatéral et une contusion hépatique.

Il était hospitalisé pendant deux mois avant d’être transféré à l'Institut [Etablissement 1] SUD à [Localité 3] jusqu'au 23 janvier 2026 et d’être pris en charge à l'hôpital d'[Localité 4] en hospitalisation de jour jusqu'au 20 mars 2026. [I] [A] poursuit actuellement une rééducation en libéral (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, activité physique adaptée, neuropsychologie, psychologie).

À ce jour, Monsieur [A] conserve d'importantes séquelles neurologiques et un plexus brachial complet et sévère du membre supérieur gauche.

Le 17 février 2026, le Tribunal Correctionnel de Carpentras condamnait Madame [W] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Les constitutions de parties civiles de Monsieur [I] [A], de ses parents et de sa sœur étaient reçues.

Entre temps, le 4 novembre 2025, la MAIF versait à [I] [A] une provision de 50.000 euros et reconnaissait que la responsabilité de son assurée était entièrement engagée.

Par exploits des 4 et 5 mai 2026, Monsieur [I] [A], Madame [S] [A], Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [A] saisissaient le juge des référés, au contradictoire des organismes sociaux, afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et la condamnation de l’assureur au paiement des sommes suivantes :

Pour [I] [A] : 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices assortis des intérêts de retard au double du taux légal à compter du 14 juillet 2025,

Pour ses parents, Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [U] épouse [A] la somme provisionnelle de 10 000 euros chacun,

Pour sa sœur, Madame [S] [A] la somme de 5 000 euros.

[I] [A] sollicite en outre la condamnation de la MATMUT au paiement d’une provision pour les frais d’instance de 10 000 euros ou subsidiairement sa condamnation à supporter les honoraires d’expertise judiciaire et les frais d’assistance par un médecin conseil, outre la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation mais s'oppose à la mission ANADOC, lui préférant la mission AREDOC « handicaps graves » ; elle conclut au rejet des demandes de provisions.

A titre subsidiaire, elle demande de cantonner le montant de la provision complémentaire à 100 000 euros pour la victime directe, à 5 000 euros pour [Y] [A], à 5 000 euros pour [R] [A] e à 2 500 euros pour [S] [A].

Elle conclut au débouté de toutes les autres demandes.

La CPAM du [Localité 2] et la société HELIUM, régulièrement assignées, n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation :
La responsabilité de Madame [W] dans les dommages occasionnés à [I] [A] ne fait pas débat et la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule responsable, doit indemniser Monsieur [A], ce qu’elle n’a jamais contesté.

Selon l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Monsieur [A] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Les parents et la sœur de [I] [A], ès-qualités de victimes indirectes ont également droit à indemnisation de leurs préjudices. Ceci n’est pas plus contesté.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il importe peut qu’une expertise amiable soit organisée au mois de novembre 2026, l'existence d'une expertise médicale amiable tendant à l'évaluation des dommages corporels subis par une personne, ne pouvant, par principe, interdire cette dernière de solliciter une expertise médicale judiciaire dans les conditions de l’article 145 ci-dessus.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale, les parties s’opposant essentiellement sur le contenu de la mission de l’expert, les requérants demandant que l’expert conduise sa mission sur le modèle élaboré par l’ANADOC (Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel).

La société d’assurance souhaite pour sa part que la mesure soit conforme à la nomenclature Dintilhac et notamment aux recommandations de l’association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) considérant que cette mission est plus adaptée aux dossiers où sont présents des séquelles neurologiques importantes, une perte d’autonomie potentielle et des besoins susceptibles d’affecter durablement la vie personne, scolaire, universitaire ou professionnelle de la victime.

Il sera rappelé que les nomenclatures des préjudices proposées par les consorts [A] et la MATMUT n’ont aucune valeur réglementaire, le recours à ces nomenclatures permettant uniquement d’harmoniser la méthode d’indemnisation du préjudice corporel entre les professionnels du droit et de la médecine.

Les nomenclatures constituent un simple outil de référence au service de tous les acteurs de la chaîne indemnitaire.

Il est dès lors indifférent que la mission ordonnée par le juge s’inspire des recommandations de l’ANADOC plutôt que de celles de l’AREDOC dès lors que celui-ci n’est jamais lié par les conclusions de l’expert qu’il reste libre d’apprécier et d’interpréter en fonction de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.

La mission de l’expert médical fixée par le juge des référés et qui permettra d’évaluer l’intégralité des préjudices de la victime est détaillée au dispositif.

Sur les demandes de provisions :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de [I] [A] et sur le doublement du taux d’intérêt légal :
Les pièces médicales attestent de la gravité de l’état de santé du jeune homme.

L'indemnisation définitive prévisible est manifestement supérieure au montant de la provision déjà versée (50.000 euros).
D’après le rapport du 28 février 2026 du professeur [X] [B], spécialiste en Médecine physique et de réadaptation:

[I] [A] a été victime d’un très grave polytraumatisme… il avait alors 17 ans et suivait une formation à orientation professionnelle ;

Son DFT peut être évalué à 100% pendant les périodes d’hospitalisation complète, jusqu’au 23 janvier 2026 et 80% à partir du 24 janvier 2026,

Pour les seules séquelles du membre supérieur gauche dominant qui est totalement paralysé à la suite d’avulsions radiculaires C6, C7 et T1, son DFP ne sera pas inférieur à 60% ;

Des séquelles musculosquelettiques, neuro motrices et les séquelles des fonctions mentales devraient s’ajouter et devront être évaluées après consolidation,

Les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et permanent ne seront pas inférieurs à 6/7,

Le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel seront importants

Les besoins en aides humaines pour les activités de la vie quotidienne, pour assurer sa sécurité et pour lui permettre d’avoir des activités physiques adaptées seront très importants ; il est dépendant 24h/24, de tierces personnes, proches aidants ou professionnels…

Enfin un préjudice professionnel très important est à prévoir, compte tenu de son orientation professionnelle antérieure (bac pro mécanique mention « mécanicien d’engins de travaux publiques ») et de ses séquelles ostéo-articulaires, neuro-motrices et mentales.
Ce rapport n’est pas formellement contesté par l’assureur qui en a eu connaissance dès l’assignation.

Le jeune âge de la victime au moment de l’accident, l’usage, par le praticien, de l’adverbe superlatif « très » dans plusieurs postes de préjudices permettent de faire droit à la demande de [I] [A] à hauteur de la somme réclamée.

La MATMUT sera condamnée à verser à [I] [A] la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.

Monsieur [A] sollicite le doublement du taux d’intérêt légal au sens des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances.

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La preuve de la présentation de l'offre incombe à l'assureur. L'offre manifestement insuffisante et l'offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.

Ce texte s’applique indifféremment à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive et le terme des intérêts de retard sera la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation sera devenue définitive.

En l'espèce, seule une provision de 50 000 euros a été proposée et versée à Monsieur [I] [A] ; compte tenu de ce qui précède, cette provision est manifestement insuffisante et la MATMUT n’a jamais formulé d’autre offre indemnitaire.

Elle ne peut se retrancher derrière l’inertie alléguée de la MAIF pour s’exonérer de sa responsabilité d’autant qu’elle a été relancée à de nombreuses reprises, en vain, pour que soit organisé un examen médical amiable : courriers des 11 septembre et 23 octobre 2025, du 4 novembre 2025, du 27 janvier 2026, du 12 mars 2026.

Monsieur [I] [A] est bien fondé à solliciter la condamnation de la MATMUT au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal à compter du 14 juillet 2025 (j+8 de l’accident), sur la totalité des provisions allouées amiables et judiciaires.

Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices des victimes indirectes :
Sur le principe, le droit à indemnisation des parents et de la sœur de [I] [A], ès-qualités de victimes indirectes de l’accident n'est pas contesté. Ils peuvent tout à fait prétendre à une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et du trouble dans leurs conditions d’existence.

Les parents et la sœur de [I] expliquent qu’ils ont fait des allers-retours quotidiens à [Localité 3] pour être présents au côté de leur fils ou frère ; qu’ils ont assisté à sa convalescence, à la phase d’éveil, à la découverte du handicap.

Depuis sa sortie du centre de rééducation, [I] est revenu au domicile parental et les parents assument le rôle d’aidant au quotidien. La sœur de [I] fait valoir qu’elle rentre régulièrement chez ses parents pour aider son frère dans la vie quotidienne et soutenir ses parents.

Toutefois aucune pièce justificative n’est produite.

Les sommes allouées seront limitées au montant proposé par la compagnie d’assurance.

La MATMUT sera condamnée à verser les sommes provisionnelles suivantes :
- 5 000 euros pour Madame [Y] [A],
- 5 000 euros pour Monsieur [R] [A],
- 2 500 euros pour Madame [S] [A].

Sur la provision ad litem :
Il est acquis que le juge des référés a le pouvoir d’accorder sur le fondement de l’article 135 ci-dessus une provision pour frais d’instance sous deux conditions cumulatives : la première est la justification du caractère non contestable de la prétention au fond et la seconde est la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Il sera ajouté que l’allocation de cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la sollicite et qu’elle ne peut être refusée au seul prétexte que la victime a décidé de s’extraire de cadre amiable.

Au cas particulier, le droit à indemnisation du requérant est acquis et non contesté.

Il a été jugé précédemment que Monsieur [I] [A] avait tout à fait le droit de recourir à une expertise judiciaire.
[I] [A] est tout à fait fondé à solliciter la condamnation de l’assureur à lui régler une somme provisionnelle ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’expertise judiciaire et aux frais de procédure.

Compte tenu des sommes déjà engagées en amont de l’expertise judiciaire (recours au professeur [X] [B]) il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de la somme réclamée, soit 10.000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société MATMUT succombant à ce stade de la procédure supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert le Docteur [Q] [Z] – CHU de [Localité 5] [Adresse 5], avec pour mission de :

1. Convoquer la victime de l’accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;

9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;

20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile, - dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…), - décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art, - préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;

21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage, postérieurs à la consolidation, directement imputable à l’accident sont actuellement prévisibles et certains ;

Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;

22. Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;

23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;

24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

Disons que Monsieur [I] [A] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 août 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 4 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à payer à Monsieur [I] [A] des intérêts de retard au double du taux légal à compter du 14 juillet 2025 sur la totalité des provisions allouées amiables et judiciaires ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à payer à Madame [Y] [U] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à payer à Madame [S] [A] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Condamnons la compagnie la MATMUT à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem;

Condamnons la compagnie la MATMUT à verser à Monsieur [I] [A] la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.