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TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00112


Vérifier : TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e3584f14adac9f0b6e4

Texte de la décision

7,816 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00112
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXBX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [R] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

Entreprise [H] [Z] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Louis-alain LEMAIRE
Me Audrey NICOLET
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2023, Monsieur [R] [Q] confiait à Monsieur [S] [H] [Z] (exerçant à titre individuel) le nettoyage des façades de sa maison et l'application d'un enduit hydrofuge pour un montant de 1.800 euros TTC.

Quelques mois plus tard, il constatait l’apparition de désordres qu’il signalait à l’entrepreneur ; en vain.

Une expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique du requérant était confiée à Monsieur [N] [V].

Il résulte du rapport du 30 septembre 2025 que les enduits initiaux se désagrègent à la suite de l’intervention de Monsieur [H] [Z], ont été endommagés et sont devenus vulnérables aux aléas climatiques.

Les travaux de reprise de la façade étaient estimés à 7569,50 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2026, Monsieur [Q] assignait Monsieur [H] [Z] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et sa condamnation à lui verser en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1200 euros.

Monsieur [H] [Z] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée ; il conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :
1En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier ; elles ne sont d’ailleurs pas contestées.

Le rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2025 fait état d’un lien entre les prestations de Monsieur [H] [Z] et les désordres affectant la façade de l’immeuble de Monsieur [Q].

Ainsi, cet élément suffit à caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.

Le requis ne s’oppose pas à la demande.

La mission de l’expert, dont les frais seront avancés par le requérant, figure au dispositif et tient compte des observations de l’artisan.

Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée ; il n’y sera pas fait droit.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Madame [D] [K], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3] avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux ;

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, tels que devis, factures, paiements effectués, attestations d'assurance, etc., ayant donné lieu à la réalisation des travaux exécutés par Monsieur [H] [Z] ;

Décrire l'état de l'enduit initial des façades de la maison de Monsieur [R] [Q] sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Décrire les désordres constatés sur lesdites façades ;

Dire si les désordres constatés, à les supposer établis, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

Préciser si les travaux effectués par Monsieur [H] [Z] sont conformes, quantitativement et qualitativement, aux engagements contractuels pris, et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ;

Préconiser toute mesure de remise en état et la chiffrer ;

Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [R] [Q] et proposer une base d'évaluation.

Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;

Disons que Monsieur [Q] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 août 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de UN mois, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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