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TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00115


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a611e3884f14adac9f0b6f9

Texte de la décision

4,513 caractères

ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00115
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXBC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
Société [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Bernard PHILIPPE-GILDAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Me Véronique DEMICHELIS
Me Bernard PHILIPPE-GILDAS
Me Izalde VINCENTI

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits du 29 avril 2026, la société [N] et la Compagnie Generali IARD assignaient la SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles pour obtenir que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [A] par ordonnance du 13 décembre 2023 leur soient déclarées communes et opposables, en leur qualité d'assureurs du véhicule Nissan Cabstar immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 2]. Elles sollicitent la condamnation des requises au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles formulent des protestations et réserves et concluent au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'évolution du litige rend nécessaire l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [A] par ordonnance du 13 décembre 2023 au contradictoire de la SA MMA IARD et de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs des véhicules mises en cause.

La cause et l'origine de l'incendie n'étant à ce stade pas déterminées, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour son propre compte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et à la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs du véhicule Nissan Cabstar immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 2] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [A] par ordonnance du 13 décembre 2023 ;

Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou d'y faire représenter et d'y faire toutes observations qu'elles jugeront utiles ;

Disons que les consignations complémentaires rendues nécessaires par cette mise en cause restent à la charge des demandeurs à l'expertise ;

Déboutons la société [N] et la Compagnie Generali IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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