TJ 84031, 22 juill. 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00138
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O], [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [K], [Y], [W] [I],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [C] [P] épouse [L],
demeurant [Adresse 3] (PORTUGAL)
non comparante, ni représentée
M. [Z] [L],
demeurant [Adresse 3] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 avril 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [K] [I] assignaient Madame [C] [P] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] (les époux [L]) pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [S] par ordonnance du 7 janvier 2026 leur soient déclarées communes et opposables.
Les époux [L], cités conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ne comparaissent pas.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [S] par ordonnance du 7 janvier 2026 au contradictoire des parties appelées en leur qualité de précédents vendeurs et d’installateur du système de chauffage par climatisation PAC.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Madame [C] [P] épouse [L] et à Monsieur [Z] [L] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [S] par ordonnance du 7 janvier 2026,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que les consignations complémentaires rendues nécessaires par cette mise en cause restent à la charge des demandeurs à l’expertise ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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