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TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 25/00377


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00377
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61208484f14adac9f0c2c1

Texte de la décision

23,865 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le trois Juillet deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LHE
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [I] [K]/S.A.R.L. [1]/CPAM

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K]
né le 03 Août 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS

INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [K] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée déterminée du 3 décembre 2018 au 5 avril 2019 en qualité de monteur dépanneur.

Il a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise à compter du 6 avril 2019.

Le 30 juillet 2019, il a été victime d'un accident de travail décrit comme suit : « Monsieur [K] est tombé du haut de l’échelle du camion lors d’un dépannage ».

Le certificat médical initial délivré le 31 juillet 2019 fait état de « traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et contusion lombaire gauche ».

Par courrier du 6 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à M. [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 septembre 2019, M. [K] a adressé à la CPAM un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion « hernie discale L5-S1 » prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 28 octobre 2019.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 11 juin 2022.

Un taux d'incapacité permanente de 13 % lui a été notifié pour « séquelles d’un traumatisme lombaire et cervical caractérisées par des douleurs nociplastiques du membre inférieur gauche de topographie L5 nécessitant un traitement antalgique suite à l’expulsion du noyaux pulpeux, lors de la réception dans la chute ayant occasionné une para parésie initiale des membres inférieurs de typologie S1, justifiant d’une arthroplastie discale lombaire L5-S1 prothèse associée à des douleurs résiduelles nécessitant des antalgiques en lien avec l’entorse cervicale C5/C6  ».

Le 6 mai 2021, M. [K] a sollicité de la CPAM la mise en place d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 16 septembre 2021, la CPAM a établi un procès-verbal de carence.

Le 11 janvier 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 17 mars 2023, rendue sous le RG n°22/00010, le tribunal a notamment :
- débouté la SARL [1] de sa contestation du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 30 juillet 2019 ;
- dit que l’accident du travail du 30 juillet 2019 de M. [K] est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de la rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Opale ;
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité de M. [K] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Opale à faire l'avance des sommes dues au tire de la majoration de la rente et dit qu’elle en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
- fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l'avance à M. [K] et dit que la CPAM en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
- ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [K], confiée au Dr [V] [S] ;
- ordonné la radiation de la procédure ;
- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.

Le Dr [S] a déposé son rapport le 11 janvier 2024.

Par un arrêt du 20 mai 2025, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, et a rappelé que seul le taux de 11% était opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la CPAM.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 septembre 2025 sous le numéro de RG 25/00377 suite au dépôt de conclusions de M. [K].

À l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

M. [K] demande au tribunal de :
- condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 800 euros pour l’assistance par tierce personne,
* 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
- il y a lieu de retenir un montant journalier de 28 euros pour fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;
- un taux horaire de 20 euros sera appliqué pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne ;
- il a souffert de douleurs limitant les rapports sexuels avant la chirurgie, et de troubles de l’érection et d’éjaculation rétrograde après celle-ci.

La SARL [1] sollicite du tribunal de :
- juger l’offre suivante satisfactoire :
* 3 346,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 525,24 euros pour l’assistance par tierce personne,
* 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouter M. [K] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- juger que la CPAM fera l’avance des fonds ;
- à titre principal, débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.

A l’appui de ses demandes, la SARL [1] expose que :
- les préjudices couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur ;
- la somme de 28 euros sollicitée par M. [K] pour l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire apparaît surévaluée, une somme de 25 euros étant plus appropriée ;

- un taux horaire de 17 euros sera retenu pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, s’agissant d’une assistance familiale et non spécialisée ;
- le préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la charge de la réalité d’un préjudice sexuel permanent repose sur M. [K] par application des dispositions de l’article 1353 du code civil ;
- aucun élément ne permet de retenir la réalité d’un tel préjudice.

La CPAM sollicite tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sous réserve que la réalité de ceux-ci soit établie ;
- dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à l’assuré de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
- confirmer son action récursoire de toutes les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- par conséquent, condamner la SARL [1] à lui rembourser les sommes avancées au titre de l’ensemble des préjudices.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- indépendamment des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou, en cas de décès, ses ayants droit, peuvent demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ;
- il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime pouvait notamment prétendre, dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux

* Sur l’assistance d’une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.

L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une aide humaine à raison de 4 heures par semaine pour les périodes du 1er août 2019 au 8 novembre 2019 et du 25 septembre 2020 au 20 novembre 2020, qui correspondent à la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, pour la réalisation des actes de la vie courante qui ne pouvaient être effectués en raison des douleurs et de la gêne fonctionnelle occasionnée.

Compte tenu de l’absence de difficulté dans la prise en charge et de l’absence de qualification de la tierce personne requise, un taux horaire de 17 euros sera appliqué.

En conséquence, il sera alloué à M. [K] la somme de 1 525,24 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit, étant précisé que la période d’indemnisation comprend 22,43 semaines :
-22,43 semaines x 4 heures x 17 euros.

- Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux

* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.

En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 12 juin 2022.

Le Dr [S] retient un DFT de 100% du 30 juillet 2019 au 31 juillet 2019 et du 21 septembre 2020 au 24 septembre 2020, de 25% du 1er août 2019 au 8 novembre 2019 et du 25 septembre 2020 au 20 novembre 2020, et de 10 % du 9 novembre 2019 au 20 septembre 2020 et du 21 novembre 2020 au 12 juin 2022.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante :
- DFT de 100% du 30 juillet 2019 au 31 juillet 2019 : 50 euros (25 euros x 2 jours),
- DFT de 100% du 21 septembre 2020 au 24 septembre 2020 : 100 euros (25 euros x 4jours),
- DFT de 25% du 1er août 2019 au 8 novembre 2019 : 625 euros (25 euros x 0,25 x 100 jours),
- DFT de 25% du 25 septembre 2020 au 20 novembre 2020 : 356,25 euros (25 euros x 0,25 x 57 jours),
- DFT de 10% du 9 novembre 2019 au 20 septembre 2020 : 792,50 euros (25 euros x 0,10 x 317 jours),
- DFT de 10% du 21 novembre 2020 au 12 juin 2022 : 1 422,25 euros (25 euros x 0,10 x 569 jours).

Il sera ainsi alloué à M. [K] la somme totale de 3 346,25 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

* Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'il a subis et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison.

L’expert a estimé ce poste de préjudice à 3/7, en lien avec une chirurgie du rachis lombaire imputable à l’accident du 30 juillet 2019, un traumatisme psychologique probable, et des douleurs chroniques lombaires avec une gêne fonctionnelle liée en partie à un état antérieur.

Les conclusions du Dr [S] justifient ainsi que soit allouée à M. [K] la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

* Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif

Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il correspond aux atteintes pendant les soins, la cicatrisation, les immobilisations ou les appareillages.

À l'issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [K] à 3/7 du 22 septembre 2020 au 20 novembre 2020, en lien avec la cicatrisation et les soins de pansement, et à 0,5/7 du 23 septembre 2020 jusqu’au 12 juin 2022 en raison d’une cicatrice couverte par un vêtement, et le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.

Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 2 500 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros.

* Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel vise à indemniser soit l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, soit la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou soit le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.

M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en faisant valoir qu’il a souffert de troubles de l’érection et d’éjaculation rétrograde après la chirurgie, ainsi que de douleurs limitant les rapports sexuels avant la chirurgie.

Le Dr [S] indique dans son rapport que les éléments décrits par M. [K] « sont compatibles avec l’histoire médicale retranscrite, pour autant, aucune consultation spécialisée et aucune exploration sur le plan érectile ou sur le plan des éjaculations n’est transmis ce jour. De la même façon, il est rapporté la naissance d’un deuxième enfant pour le couple le 31 octobre 2021, soit une conception envisageable entre janvier et février 2021, ces éléments étant plutôt en faveur de la récupération fonctionnelle postopératoire telle que décrites ».

Il convient toutefois de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi durant cette période, de sorte que celui-ci ne peut être indemnisé de façon autonome.

Par ailleurs, M. [K] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice sexuel après le 12 juin 2022, date de consolidation de son état de santé.

En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice sexuel.

* Sur le déficit fonctionnel permanent

Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident. M. [K] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 2 035 euros.

En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 20 350 euros.

Sur l’action récursoire de la caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.

Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [1].

Par conséquent, la SARL [1] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés et des frais d’expertise.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La SARL [1], partie perdante, supportera la charge des dépens d'instance.

Sur les frais irrépétibles

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [I] [K] comme suit :
- assistance tierce personne : 1 525,24 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 346,25 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros ;

RAPPELLE que la provision allouée à M. [I] [K] à hauteur de 5 000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à M. [I] [K] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SARL [1] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [I] [K] au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés, ainsi que pour le recouvrement des frais d’expertise ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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