TJ 62160, 3 juill. 2026, RG 25/00415
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trois Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MK5
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [A] [L]/CAF DU PAS-DE-[Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [A] [L]
née le 08 Novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emeric MENUGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003930 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CAF DU PAS-DE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, Mme [A] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la demande de remboursement formée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais d’un indu d’allocation logement familiale et de prime d’activité d’un montant de 8 376,45 euros, pour la période de juin 2022 à mai 2025, au motif qu’elle n’avait pas déclaré la perception de chèques déposés sur son compte bancaire.
A l’audience du 13 mai 2026, Mme [L] a indiqué avoir également saisi le tribunal administratif de Lille de sa contestation.
La CAF a soulevé l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la juridiction administrative en ce qui concerne l’indu et a sollicité la condamnation de Mme [L] au paiement d’une pénalité de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la requête de Mme [L] ne tend qu’à contester la demande de remboursement de l’indu, et non la pénalité financière appliquée par la suite, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur le bien-fondé de cette dernière.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R. 772-5 du code de la justice administrative dispose que “Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1”, de sorte que ces litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Le pôle social du tribunal judiciaire est donc incompétent pour connaître du litige relatif à la demande de remboursement d’un indu d’allocation logement familiale et de prime d’activité opposant Mme [L] à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Les parties sont en conséquence invitées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer pour connaître de la contestation relative à la demande de remboursement d’indu d’allocation logement familiale et de prime d’activité opposant Mme [A] [L] à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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