TJ 62160, 22 juill. 2026, RG 26/02755
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 22 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02755 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPB
Nous, Madame FILEZ Fiona, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Thomas NGANGA représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [T]
de nationalité Egyptienne
né le 17 Mars 1988 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 mai 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 mai 2026 à 15h40.
Par requête du 21 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 14h08 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 mai 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fourni des papiers pour montrer que ça ne venait pas de Malte mais de la société qui m’employait. J’ai toujours travaillé, je paye mes impôts. Je n’ai pas fait de demande d’asile à Malte. J’ai une carte professionnelle. Elle n’a pas été supprimée sinon j’aurai reçu un mail. De toute façon, je ne peux pas retourner en Egypte. Je dois retourner à Malte.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé des irrégularités de procédure. Les diligences accomplies sont justifiées.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'étude des pièces versées aux débats fait apparaître que, depuis la deuxième prolongation accordée par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2026 et confirmé par ordonnance rendue par la cour d'appel de Douai du 24 juin 2026, M. [D] [T] a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 26 juin 2026. En suite de cette décision, les autorités maltaises ont de nouveau été sollicitées et ont, le 1er juillet 2026 renseigné avoir révoqué le permis de séjour de l'intéressé. Parallèlement, M. [D] [T] a introduit un recours contre l'arrêté de maintien en rétention administrative pris par le Préfet le 24 juin 2026 à l'occasion de la demande d'asile. Une décision de rejet a été rendue par la juridiction administrative le 7 juillet 2026. Dès le lendemain, la préfecture a saisi les autorités consulaires égyptiennes, lesquelles ont fixé un rendez-vous consulaire au 28 juillet 2026.
Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont ainsi remplies puisque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12H18
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02755 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UPB
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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