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TJ 80021, 21 juill. 2026, RG 26/00035


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61227984f14adac9f0d534

Texte de la décision

3,408 caractères

DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[V] [S]

C/

CAF DE LA SOMME


N° RG 26/00035
N° Portalis DB26-W-B7K-IVKW
BJ/OC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [S]
129 route Nationale
80800 LAHOUSSOYE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 janvier 2026, Madame [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête tendant à la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme rendue le 20 novembre 2025 relative à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 3.645,22 euros notifié le 21 février 2025 pour la période de septembre 2024 à janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026. Par courriel en date du 16 mai 2026, Mme [S] a sollicité un renvoi pour raisons médicales, celle-ci a été renvoyée pour l’audience du 16 novembre 2026.

Suivant lettre expédiée le 9 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, Mme [S] a indiqué se désister de l’instance.

Ordonnance du 21/07/2026 RG 26/00035

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [S] a informé le 10 juillet 2026, la juridiction de son désistement d’instance.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

La CAF de la Somme n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à Mme [V] [S] de son désistement d’instance,

Dit le désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne Mme [V] [S] aux éventuels dépens de l’instance.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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