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TJ 68066, 8 juin 2026, RG 25/01802


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Date
08/06/2026
Numéro
25/01802
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61235284f14adac9f0dc8c

Texte de la décision

8,349 caractères

N° RG 25/01802 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAQ

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 25/01802 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BOEGLIN

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
RCS de [Localité 3] n° 572 141 885, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49, Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [I] [B] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillant

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, ayant pour enseigne CEDEO, a fait assigner Monsieur [I] [F] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 475,14 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'échéance de la facture n° 889C7003013384 jusqu'à la date effective de paiement, la somme de 1 728,58 euros au titre de la clause pénale et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle expose en substance au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :

- Que Monsieur [I] [F] a procédé à l'achat de divers matériaux, enlevés en magasin ;
- Que Monsieur [I] [F] s'est montré défaillant dans le paiement de la facture n° 889C7003013384 du 31 mars 2024 d'un montant de 12 584,68 euros, le prélèvement sur son compte ayant fait l'objet d'un rejet pour insuffisance de provision ;
- Qu'elle et Monsieur [I] [F] se sont rapprochés pour régulariser un protocole d'accord transactionnel, en vain ;
- Qu'après prise en compte de deux règlements de 524,37 euros intervenus en janvier et février 2025 et d'un avoir de 1 060,80 euros, elle a mis en demeure Monsieur [I] [F] de payer la somme principale de 10 475,14 euros, une nouvelle fois en vain ;
- Que sa requête en injonction de payer ayant été rejetée par le tribunal de proximité de GUEBWILLER par ordonnance du 1er juillet 2025, elle est bien fondée à poursuivre Monsieur [I] [F] pour le paiement des sommes dues.

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.

Monsieur [I] [F] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.

EXPOSE DES MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;

Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Qu'aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE produit deux bons d'enlèvement de divers matériaux datés du 4 mars 2024 et la facture correspondante n° 889C7003013384 qu'elle a émise le 31 mars suivant à l'attention de Monsieur [I] [F], d'un montant de 12 584,68 euros ;

Que le prélèvement de cette somme sur le compte de Monsieur [I] [F] a été rejeté le 30 mai 2024 pour provision insuffisante ;

Que par courriel du 10 février 2025, Monsieur [I] [F] ne contestait pas devoir ladite somme mais évoquait un remboursement mensuel " dans la semaine du 10 de chaque mois " ;

Que deux paiements de 524,37 euros sont intervenus les 9 janvier 2025 et 14 février 2025 et qu'un avoir de 1 060,80 euros a été produit le 31 mars 2025 mais qu'il n'a été donné aucune suite à la mise en demeure de payer la somme principale de 10 475,14 euros par lettre recommandée du 16 avril 2024, restituée pour pli avisé et non réclamé ;

Qu'au vu de ces éléments, la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE détient une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [I] [F] à hauteur de 10 475,14 euros, correspondant au solde de sa facture;

Attendu par ailleurs qu'est apposée en bas de la facture la mention suivante : " Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation, et sans escompte. Le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de % ou de 8 points de % pour une commande publique. Tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Clause de réserve de propriété " ;

Attendu que les intérêts de retard sont ainsi dus sur la somme de 10 475,14 euros au taux d'intérêt (conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce) appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2024, jour suivant la date d'exigibilité de la facture ;

Attendu cependant que les conditions générales prévoyant une indemnité égale à 15% de la somme impayée n'étant ni évoquées dans la mention susvisée ni imprimées au dos de la facture ni signées, la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne saurait se prévaloir de l'application de la clause pénale ;

Attendu que Monsieur [I] [F], qui succombe essentiellement à la cause, sera condamné aux dépens ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 10 475,14 euros, avec les intérêts contractuellement prévus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2024, ce jusqu'à la date effective du paiement;

DEBOUTE la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [F] au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière, Le Président,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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