TJ 68066, 8 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTRI
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTRI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
* Copies délivrées à
Me GSELL
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me BRENDER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [Z] [W]
en qualité de représentant légal d’[T] [W] sa fille mineur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47, Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL,
Madame [P] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47, Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47, Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL,
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47, Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
Caisse CPAM DE HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Monsieur [Z] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [T] [W], Madame [P] [O] épouse [W], Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [F] ont fait assigner la compagnie d'assurance ALLIANZ aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice d'affection à la suite du décès de Monsieur [V] [W] en condamnant la défenderesse à payer les sommes de :
- 40 000 euros à Monsieur [Z] [W], père de la victime ;
- 20 000 euros à Monsieur [Z] [W] en sa qualité de représentant légal de Madame [T] [W], sœur de la victime;
- 20 000 euros à Madame [P] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W] chacun, grands-parents paternels de la victime ;
- 20 000 euros à Madame [Y] [F], sœur de la victime ;
- 10 000 euros à Madame [U] [M], belle-mère de la victime ;
- 1 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont également fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Haute-Marne par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2025 en demandant que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Les demandeurs exposent en substance au visa des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 :
- Que le 26 avril 2023, un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ est survenu ;
- Que Monsieur [V] [W], passager du véhicule, est décédé dans l'accident ;
- Que le conducteur Monsieur [Q] [K], également décédé, est responsable de l'accident en ce qu'il perdu le contrôle du véhicule pour venir percuter un arbre ;
- Qu'alors que leur droit à indemnisation ne souffre aucune discussion, la société ALLIANZ n'a jamais répondu à leurs sollicitations ;
- Qu'ils sont donc bien fondés à présenter leurs demandes indemnitaires devant le tribunal de céans.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation des parties demanderesses pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La société ALLIANZ et la CPAM de Haute-Marne n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu à titre liminaire que les assignations des 5 et 14 novembre 2025 ont été délivrées au nom de Monsieur [Z] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [T] [W], de Madame [P] [O] épouse [W], de Monsieur [L] [W] et de Madame [Y] [F] ;
Que Madame [U] [M] n'est ni partie ni représentée et n'est pas intervenue à l'instance postérieurement ;
Qu'il convient dès lors de déclarer les demandes formées pour son compte irrecevables, faute d'intérêt et de qualité des demandeurs pour ce faire ;
Sur le droit à indemnisation des proches de Monsieur [V] [W]
Attendu que selon les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 26 avril 2023 à 23h, sur la route départementale 384 à [Localité 3], la voiture conduite par Monsieur [Q] [K] et dont Monsieur [V] [W] était le passager a traversé la voie opposée à son sens de marche, dérapé et percuté un premier arbre sur l'accotement gauche, impact qui l'a renvoyée sur un second arbre ;
Qu'il est établi que feu Monsieur [Q] [K], qui était positif à l'alcoolémie avec un taux de 0,75 g/L ainsi qu'aux produits stupéfiants (THC), a perdu le contrôle de son véhicule, de telle sorte que la responsabilité de l'accident qui a coûté la vie à Monsieur [V] [W] lui est exclusivement et directement imputable ;
Attendu que la compagnie ALLIANZ, qui ne comparait pas, ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué au titre d'une police n° [Numéro identifiant 1] et sera donc tenue d'indemniser les préjudices subis par les proches de Monsieur [V] [W] ;
Sur l'indemnisation du préjudice d'affection des proches de Monsieur [V] [W]
Attendu que le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ;
Que s'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime ;
Attendu qu'en l'espèce, il est incontestable que les proches de Monsieur [V] [W] ont subi un retentissement traumatique du fait de l'accident dont il a été victime à l'âge de seulement 19 ans ;
Que l'appréciation du montant de leur indemnisation se fera au regard de la seule pièce produite (outre les courriers envoyés à ALLIANZ et la copie du livret de famille de Madame [P] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W]), à savoir l'enquête de gendarmerie ;
- Sur la demande de Monsieur [Z] [W] en son nom personnel
Attendu qu'il ressort des éléments de l'enquête de gendarmerie que Monsieur [V] [W] ne vivait pas au domicile de son père mais habitait séparément avec sa mère ;
Attendu que compte tenu de cette circonstance et en considération des sommes habituellement accordées, le préjudice d'affection de Monsieur [Z] [W] sera réparé par la somme de 15 000 euros ;
- Sur les demandes de Monsieur [Z] [W] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Madame [T] [W] et de Madame [Y] [F]
Attendu qu'il ressort encore des éléments de l'enquête de gendarmerie que Mesdames [T] [W] et [Y] [F] sont issues de deux autres unions du côté de Monsieur [Z] [W] et sont donc les demi-sœurs de Monsieur [V] [W] ; qu'elles ne vivaient pas au même domicile que ce dernier et étaient respectivement âgées de 9 et 27 ans à la date de son décès ;
Attendu que dans ces conditions, et l'indemnisation sollicitée de 20 000 euros, supérieure à celle habituellement accordée, n'étant justifiée par aucun élément particulier, il sera alloué à chacune d'elles la somme de 6 000 euros ;
- Sur les demandes de Madame [P] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W]
Attendu que, pareillement, Madame [P] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W], grands-parents de Monsieur [V] [W] qui sollicitent chacun une indemnisation de 20 000 euros, n'établissent pas qu'ils voyaient régulièrement leur petit-fils ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de fixer le préjudice subi par chacun d'eux à la somme de 6 000 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, la société ALLIANZ, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande d'allouer à chacun des demandeurs une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que la présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de Haute-Marne ;
Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées pour le compte de Madame [U] [M] ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [W] en sa qualité de représentant légal de Madame [T] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Madame [Y] [F] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Madame [P] [O] épouse [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [W], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Madame [T] [W], Madame [P] [O] épouse [W], Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [F] chacun la somme de 500 euros (soit la somme totale de 2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance ALLIANZ aux dépens ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Haute-Marne ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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