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TJ 68066, 18 juin 2026, RG 24/02078


Vérifier : TJ 68066, 18 juin 2026, RG 24/02078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02078
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61237d84f14adac9f0de57

Texte de la décision

11,152 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/02078 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIBQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

* Copies délivrées à

Me MAI

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me DECHRISTE

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :

S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

- DEMANDERESSE -
À l’encontre de :

S.A.R.L. MILLENIUM MARQUAGE Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 521 689 240, prise ne la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28

- DÉFENDERESSE -

CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 28 Avril 2026, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige et de la procédure :

Suivant assignation délivrée le 10 octobre 2025 et enregistrée au greffe le 18 octobre, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP a fait citer la Sarl Millenium Marquage aux fins d'obtenir :
- sa condamnation au paiement de 33 936, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date du règlement
- le paiement de 3000 € au titre de l'article 700
- les frais et dépens

Au soutien de sa demande, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP expose qu'elle est l'assureur de la société Les Peintures Réunies. Celle-ci a vu sa responsabilité engagée pour les malfaçons affectant un chantier qui lui avait été confié par la société L&L Products. Suite aux opérations d'expertise pour mise en jeu de la garantie décennale, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP a indemnisé la société L&L Products à hauteur de 33 936, 44 €.

Or, son assurée avait sous-traité le chantier à la Sarl Millenium Marquage. Aussi, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP a adressé deux courriers les 26 juin et 29 septembre 2020 à la Sarl Millenium Marquage, avec copie du quitus d'indemnisation, en lui demandant le remboursement de cette somme. Faute de réponse, une mise en demeure a été transmise le 16 juillet 2024.

La Sarl Millenium Marquage a répondu le 21 août 2024 que ses travaux avaient été modifiés par la société Les Peintures Réunies, en sorte que c'est cette dernière qui devait endosser la responsabilité des malfaçons. Il lui était répliqué que l'expertise n'avait aucunement corroboré cette affirmation. En effet, les résines mises en œuvre se sont décollées très rapidement, pour insuffisance de ponçage et de préparation du support par dégraissage. La société Les Peintures Réunies a tenté de reprendre ces désordres sur certaines zones, en vain, et les investigations expertales ont eu lieu sur les zones qui n'avaient fait l'objet d'aucune tentative de reprise.

La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP se prévaut de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle.

Suivant écritures en incident du 30 octobre 2025, la Sarl Millenium Marquage conclut :

- à l'irrecevabilité de la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP en sa demande, celle-ci étant prescrite en son action
- au débouté de la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP en toutes ses demandes
- à sa condamnation au paiement de 3000 € au titre de l'article 700
- subsidiairement, à ce que les demandes au titre de l'article 700 et des frais et dépens suivent le sort de la procédure au fond

La Sarl Millenium Marquage rappelle qu'elle a exécuté en août 2018 le contrat de la société Les Peintures Réunies, qui comportait descriptif et quantitatif. La société Les Peintures Réunies a depuis fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 1er septembre 2021, converti en liquidation le 17 novembre 2021.

Les réunions d'expertise ont eu lieu les 23 juillet et 2 août 2019 ; elle a été appelée à ces réunions. Le Cabinet d'expertise Saretec a établi ses rapports les 23 juillet et 7 août 2019.

La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP lui a adressé une demande de règlement les 26 juin et 29 septembre 2020.

La Sarl Millenium Marquage indique que si la responsabilité de la société Les Peintures Réunies à l'égard de la cliente était de nature contractuelle, la sienne était nécessairement délictuelle en l'absence de lien entre elles. La prescription applicable est celle prévue par l'article 2224 du Code civil, soit cinq années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'occurrence, la Sarl Millenium Marquage estime que la date à laquelle la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action subrogatoire était les 23 juillet et 7 août 2019, ces deux rapports fondant sa mise en cause. Mais la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP n'a introduit l'instance que le 18 octobre 2024. Son action est donc prescrite. La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP ne peut pas retenir comme point de départ de la prescription le versement de l'indemnité à la société Les Peintures Réunies. En effet, l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions de celle-ci. L'action contre les tiers responsables est soumise aux règles de prescription applicables à l'action directe de la victime. Enfin, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP ne peut se prévaloir des jurisprudences appréciant le point de départ de la prescription au regard d'une mise en cause de l'assureur dans une instance judiciaire. En l'espèce, elle a payé spontanément à la société L&L Products l'indemnité évaluée par l'expert qu'elle avait elle-même mandaté.

Sur le fond, la Sarl Millenium Marquage estime qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée. Elle avait contesté la position de la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP le 16 avril 2021 et n'a été mise en demeure que trois années plus tard. Elle pensait le dossier clôturé.

La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP réplique que suivant revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, le point de départ de l'action quinquennale entre constructeurs ou leurs assureurs est fixé au jour de l'assignation de la victime accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP souligne qu'elle n'est pas l'assureur de la victime du dommage, et n'agit pas contre un tiers responsable, mais contre le sous-traitant de son assuré. Si elle exerçait le recours en étant subrogée dans les droits de la société Les Peintures Réunies, elle disposerait d'un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le raisonnement de la Sarl Millenium Marquage est erroné et inapplicable à la solution du litige. Le point de départ de l'action récursoire engagée par un constructeur ou son assureur, contre un autre constructeur est de cinq ans, et son point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. En l'espèce, la société Les Peintures Réunies n'a pas formé de demande de réparation puisque c'est la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP, comme assureur de la société Les Peintures Réunies, qui a pris l'initiative de diligenter une expertise en responsabilité civile décennale. Aucune prescription n'a donc commencé à courir. Suivant une autre jurisprudence, le point de départ du délai de recours est fixé au jour de l'obligation à réparation, c'est à dire au jour du règlement de l'indemnité. La Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP a procédé au règlement de la réparation à la société Les Peintures Réunies le 24 octobre 2019. De ce fait, elle n’est pas prescrite en son action.

L'incident a été retenu à l'audience du 28 avril 2026 et mis en délibéré au 18 juin suivant.

MOTIFS :

Attendu que l'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP soutient être titulaire du droit de la société Les Peintures Réunies par subrogation légale ou conventionnelle et ne dispose d'aucun droit propre, si ce n'est d'avoir réglé le montant de l'indemnisation en vertu du contrat d'assurance la liant avec la société Les Peintures Réunies ; que dès lors, le point de départ de la prescription ne peut s'apprécier qu'au regard de l'action de la société Les Peintures Réunies à l'encontre de son sous-traitant la Sarl Millenium Marquage et découlant des faits qu'elle a connu ou aurait dû connaître pour lui permettre de l'exercer ; qu'en l'espèce, le fait lui permettant de connaître qu'elle pouvait agir en responsabilité à l'encontre de son sous-traitant a été révélé par l'expertise amiable diligentée, soit le rapport du 7 août 2019 mettant en cause le travail réalisé par la Sarl Millenium Marquage et lui imputant une malfaçon à reprendre ; que dès lors, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP, qui tient son droit de la société Les Peintures Réunies, disposait identiquement de cinq années à compter de ce fait pour exercer son action ;

Attendu que l'instance a été introduite le 18 octobre 2024 ; qu’en conséquence, la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP est prescrite en son action ;

Attendu que la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP supportera les frais et dépens de l'instance et qu'il sera alloué à la Sarl Millenium Marquage la somme de 1200 € au titre de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP prescrite en son action ;

CONDAMNONS la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP aux frais et dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la Société d'Assurance Mutuelle CAMBTP à payer à la Sarl Millenium Marquage 1200 € au titre de l'article 700 ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.

La présente ordonnance, prononcée le 18 Juin 2026, a été signée par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.

La Greffière, Le Juge,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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