TJ 68066, 28 mai 2026, RG 22/01028
Vérifier : TJ 68066, 28 mai 2026, RG 22/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/01028 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ERO5
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 22/01028 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ERO5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
* Copies délivrées à
Me PRADIGNAC
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 3]
Me BROGLIN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
Madame [B] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.R.L. PROJECTBOX W14 immatriculée au RCS sous le numéro 753 257 609, représentée par son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 4] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, Monsieur [S] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] (ci-après, les consorts [G]) ont confié à la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 des travaux de rénovation de leur habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] pour un montant initial de 50 022, 50 €, porté à 63 604, 20 € TTC au terme de différents devis complémentaires.
M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] ont réglé un montant total de 61 380 € sur l'ensemble de ce chantier.
Déplorant des désordres, les consorts [G] ont fait assigner la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et, par ordonnance du 7 février 2020 (RG 20/00004), Monsieur [D] [U] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 20 décembre 2021.
Suivant actes de commissaire de justice des 13 et 16 juin 2022, les consorts [G] ont fait assigner la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD (ci-après, la compagnie AXA) devant le tribunal judiciaire de COLMAR afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [G] forclos en leur action au titre de la garantie de parfait achèvement et recevables pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, les consorts [G] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 27 400 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, réévaluée au jour du règlement en fonction de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT01 à compter du rapport d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compte de l'assignation ;
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4 401 euros au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Débouter les défendeurs ;
- Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [G] exposent en substance :
- Qu'ils n'ont pas signé le procès-verbal de réception transmis le 23 septembre 2019 par la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 puisque certains désordres n'ont pas été pris en compte et les remèdes à apporter aux travaux restant à exécuter n'étaient pas satisfaisants ;
- Qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que de très nombreux désordres et non conformités affectent les menuiseries extérieures, l'installation électrique et encore d'autres points litigieux ;
- Que s'agissant de la mise en conformité des menuiseries extérieures, l'expert a à juste titre retenu le devis chiffrant le coût des travaux à la somme de 19 500 euros et écarté les propositions à bas coût et risquées de la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 ;
- Que s'agissant du préjudice financier, ils ont souffert du financement de travaux inachevés depuis de longues années et de frais de chauffage importants puisque les menuiseries extérieures ne sont pas étanches ;
- Que s'agissant du préjudice de jouissance, l'occupation des lieux n'est toujours pas satisfaisante en raison de l'absence de mise hors d'air et d'eau de l'immeuble, sans compter l'état de chantier permanent dans lequel se trouve la maison ;
- Que s'agissant du préjudice moral, l'ensemble de la famille a subi les errements de la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 qui a été peu diligente et n'a jamais proposé de solution satisfaisante pour remédier aux nombreux désordres ;
- Qu'à toutes fins utiles, la réception est tacite, en raison de leur prise de possession de l'ouvrage et du paiement des travaux, de sorte que tant la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 que son assureur leur doivent garantie ;
- Que la condamnation solidaire des défendeurs est recherchée sur la base des articles 1792 et suivants du code civil, précisément la responsabilité décennale compte tenu de ce que les menuiseries extérieures n'assurent pas le clos et le couvert ;
- Qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de l'article 1231-1 du code civil, l'entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défauts ;
- Que dans la mesure où de nombreuses fautes de la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 sont démontrées, la compagnie AXA doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires ;
- Qu'enfin, s'agissant de la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. PROJECTBOX W14, aucun justificatif crédible n'est produit aux débats par la défenderesse, qui semble s'appuyer sur des devis non signés et des travaux non effectués comme le démontre le rapport d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 demande de :
- A titre principal, débouter les consorts [G] ;
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [G] et limiter le coût de remplacement des fenêtres concernées à la somme de 7 311,04 euros HT ;
- A titre reconventionnel, condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2 224,20 euros TTC et ordonner la compensation des créances réciproques ;
- En tout état de cause, condamner la compagnie AXA à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, indexation, capitalisation, dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles.
Au soutien de sa position, la S.A.R.L. PROJECTBOX W14 soutient pour l'essentiel :
- Que le procès-verbal transmis aux consorts [G] le 23 septembre 2019 sur lequel ces deniers ont apposé des annotations le 2 octobre suivant a valeur de procès-verbal de réception et comporte 17 réserves ;
- Que les prétentions des consorts [G] ne sont pas justifiées et son démesurées ;
- Que plus précisément, s'agissant du préjudice matériel, l'expert n'a pas tenu compte de son dire circonstancié du 15 décembre 2021, dont elle entend reprendre la substance ;
- Que l'expert a notamment écarté ses devis alors qu'il est courant que l'entreprise française qui s'occupe de la mise en œuvre se fournisse en menuiseries extérieures auprès de fabricants étrangers ;
- Que s'agissant du préjudice financier allégué, les consorts [G] ne s'en expliquent pas ;
- Que s'agissant du préjudice de jouissance, elle n'a eu de cesse de dire qu'elle était disposée à intervenir et que la maison a toujours été habitable et habitée;
- Que s'agissant du préjudice moral, elle a dès la réception été diligente pour trouver des solutions ;
- Que par ailleurs, dans les rapports avec la compagnie AXA, il n'est pas démontré que les travaux listés par l'expert judiciaire se rattachent aux réserves formulées à la réception, alors même que les désordres dans leurs conséquences et leur ampleur n'étaient pas connus par les maîtres de l'ouvrage à cette date ;
- Que l'expert a relevé plus de non-conformités sur les menuiseries extérieures que celles qui ont fait l'objet d'une réserve à la réception et qu'elles revêtent un caractère décennal puisque les menuiseries extérieures n'assurent pas le clos et le couvert ;
- Qu'en outre et en tout état de cause, la compagnie AXA couvre la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires ;
- Que la compagnie AXA doit donc la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1231 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la compagnie AXA sollicite du tribunal de :
- Débouter les consorts [G] ;
- A titre subsidiaire, lui donner acte de la franchise revalorisée de 1 880,09 euros ;
- Condamner les consorts [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA fait principalement valoir :
- Que la réception a été prononcée le 20 septembre 2019 avec 17 réserves ;
- Que les consorts [G] invoquent les seuls 17 désordres listés dans le procès-verbal de réception ;
- Que les désordres réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement à l'exclusion de la garantie décennale et que l'entrepreneur qui n'a pas réalisé les travaux de reprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement engage alors sa responsabilité contractuelle de droit commun;
- Qu'en outre, les défauts constatés par l'expert constituent des non conformités ou bien n'entrainent aucun désordre et, partant, ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- Que ces désordres ne peuvent pas être qualifiés de dommages intermédiaires, qui correspondent aux malfaçons ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennales ou de bon fonctionnement, non apparents à la réception, et résultant d'une faute prouvée du constructeur ;
- Qu'en tout état de cause, les conditions générales du contrat d'assurance précisent que seuls sont pris en charge au titre des désordres intermédiaires les dommages aux existants par répercussion ;
- Qu'enfin, les travaux litigieux constituent des travaux de rénovation et non pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu, sur l'action introduite par M. [S] [G] et MME [B] [C] ÉPOUSE [G], que ceux-ci recherchent la responsabilité de la SARL PROJECT BOX W14 sur le fondement de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur la garantie contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du Code civil ;
Attendu, concernant la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil que celle-ci suppose au préalable une réception, expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de réception a été proposé par la SARL PROJECT BOX W14 à M. [S] [G] et MME [B] [C] ÉPOUSE [G] le 23 septembre 2019, avec une liste de 13 réserves, laquelle a été complétée par M. [S] [G] et MME [B] [C] ÉPOUSE [G] ensuite de 4 autres réserves, portant les points litigieux à 17 ; que pour autant, ledit procès-verbal n'a été signé par aucune des parties, en sorte qu'il n'y a eu aucune réception expresse ; qu'il n'y a pas davantage eu de réception tacite, M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] n'ayant aucunement manifesté leur intention de recevoir l'ouvrage, et n'ayant pas soldé la facturation ; qu'ils ont au contraire manifesté de manière réitérée par leurs courriels leur volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage en l'état ; que ce fondement sera donc écarté ;
Attendu en revanche que nonobstant la forclusion quant à la garantie de parfait achèvement, LA SARL PROJECT BOX W14 reste redevable de la garantie contractuelle de droit commun ; qu'à cet égard, il était prévu, dans un devis fort succinct, au regard du montant en cause (50 022 €) :
- la fourniture de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC noir, double vitrage, volet gris anthracite pour 11 500 €, sans autre précision
- la rénovation des sanitaires et de la cuisine,
- la création de plusieurs ouvertures dans les murs (sans précisions)
- les travaux de maçonnerie et de reprise de charges, et plâtres
Attendu qu'au regard de ce devis et des devis complémentaires, l'expert a relevé les désordres et non-conformités suivantes :
- Un défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures, éventuellement à l'eau (calfeutrements périphériques réalisés en mousse de polyuréthane, n'assurant pas l'étanchéité à l'air, comme constaté par l'expert)
- Un défaut de fixation des dormants en partie haute des baies vitrées
- Une absence d'isolation thermique des caissons de volets roulants alors que cette isolation est obligatoire ; l'air passe dans le faux plafond et sort par les spots lumineux
- Une absence de protection anti-intrusion dans les caissons de volets roulants (possibilité pour des animaux de nicher)
- Un défaut d'achèvement des seuils de portes-fenêtres (cuisine)
- Une non-conformité de la tablette des vasistas du sous-sol
- Une vitre brisée (salle de séjour)
- Une détérioration de tabliers de volets roulants (chocs, salle de séjour)
- Un tablier de volet roulant ayant un déroulement saccadé
- Une poignée de porte-fenêtre extérieure inappropriée pour laisser descendre le volet roulant (cuisine)
- Un câblage électrique non-conforme
- Un inachèvement du coffret électrique
- Une absence de rebouchage des canalisations de chauffage central après dépose
- Une conduite ancienne bouchonnée, avec le risque qu'il y ait rupture de la canalisation
- Une autre canalisation non remplacée
- Un carreau fissuré à remplacer dans la salle de bains
- Une mise en conformité des portes de garage à réaliser (point finalement résolu en cours d'instance)
Que de fait, ces divers éléments sont soit non-conformes - en particulier tout ce qui relève de l'isolation des ouvrants et de leurs accessoires, mais aussi pour les lots électricité et plomberie -, soit affectés de non-façons, malfaçons ou désordres ;
Qu'en conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun sera retenue quant à l'ensemble des éléments mentionnés dans les réserves initialement listées et confirmées par l'expert ;
Attendu, sur le chiffrage des reprises à effectuer, que M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] ont transmis à l'expert un devis de 19 500 € au titre des menuiseries extérieures, l'expert y ajoutant 4500 € pour les reprises d'électricité (y compris alimentation des volets roulants) et autres, 2800 € pour la reprise des ébrasements des fenêtres et 600 € pour la remise en place des caissons de volets roulants dans la cuisine et la salle de séjour ;
Que LA SARL PROJECT BOX W14 a pour sa part soumis deux devis, l'un de fourniture de menuiseries (10 375 €), et l'autre de fourniture et pose ; qu'elle soutient en outre qu'il n'est pas nécessaire de changer la fenêtre de la cuisine, ni les différents volets roulants, et ajoute que le devis produit par les demandeurs constitue une amélioration en ce que les menuiseries choisies sont haut de gamme, ce qu'elles n'étaient pas dans la commande ; que sur ce point, le Tribunal observe que le devis élaboré par la SARL PROJECT BOX W14 ne mentionne aucunement les caractéristiques techniques et le type de produit pour les 8 fenêtres y figurant - insuffisance de mention sur la qualité des produits qui est de son fait, et qui ne permet pas de mettre en évidence une différence notable entre les produits mis en œuvre et ceux à mettre en oeuvre ;
Attendu, sur les reprises des désordres, non-conformités et malfaçons, qu'il n'incombe pas à M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] de rechercher une entreprise acceptant de reprendre les travaux de LA SARL PROJECT BOX W14 et de se borner à tenter de réparer ce qui a été mal fait ; que c'était à LA SARL PROJECT BOX W14 de procéder elle-même auxdites reprises, réparations et mises en conformité ; qu'en conséquence, et en l'absence d'un autre devis complet portant sur l'ensemble des points soumis au Tribunal, il y a lieu de retenir celui présenté par M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G], admis comme pertinent par l'expert, et d'y adjoindre les compléments apportés par l'expert quant aux autres reprises des non-conformités électriques et autres ;
Attendu en conséquence que LA SARL PROJECT BOX W14 sera condamnée au paiement de 27 400 € TTC ;
Attendu, sur le solde de la facturation établi par LA SARL PROJECT BOX W14, pour lequel elle demande la compensation, qu'il sera fait droit à cette demande, la somme de 2224, 20 € TTC venant en déduction du montant des réparations ;
Attendu, sur les autres préjudices mis en compte par M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G], que concernant le préjudice financier, aucun élément n'est apporté quant à une éventuelle surconsommation de frais de chauffage ; qu'ils seront donc déboutés de cette demande ; que concernant le préjudice de jouissance, l'inachèvement du chantier est resté visible, ce qui est peu agréable pour la vie quotidienne ; que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2800 € au vu des six années déjà écoulées ; qu'il sera en outre accordé un montant de 1500 € au titre du préjudice moral, résultant du chantier non conduit à son terme par LA SARL PROJECT BOX W14 et ayant donné lieu aux tracas d'une longue procédure ;
Attendu, sur les frais et dépens, que LA SARL PROJECT BOX W14 supportera ceux de l'instance, ainsi que les frais de l'expertise (soit 4401 €) ;
Attendu que l'équité commande en sus d'allouer à M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 ;
Attendu, sur la demande de condamnation in solidum de LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD avec LA SARL PROJECT BOX W14 au titre des différentes condamnations prononcées , que la police d'assurance souscrite prévoit, outre les dommages sur chantier et la responsabilité civile décennale, les dommages matériels aux existants, les conditions générales précisant que l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs ou d'équipements existants par répercussion des travaux ; qu'en l'état, les désordres retenus s'analysent comme des dommages matériels aux existants par répercussion des travaux (la rénovation effectuée ayant occasionnée en l'occurrence des fragilisations importantes qui n'existaient pas comme la stabilisation insuffisante des dormants en partie haute, la canalisation fragilisée par une réparation inadéquate) ; qu'en conséquence, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD sera tenue in solidum avec LA SARL PROJECT BOX W14 quant à l'indemnisation pour les dommages matériels retenus par le Tribunal ;
Attendu, sur la demande de LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, quant à sa franchise chiffrée à 1880, 09 €, qu'il lui sera donné acte de ce qu'elle n'est tenue que dans la limite des dommages fixés par le Tribunal, avec déduction de ladite franchise , mais seulement à l'égard de LA SARL PROJECT BOX W14, le contrat n'étant pas opposable à M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] ;
Attendu que LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD sera de surcroît condamnée in solidum avec LA SARL PROJECT BOX W14 aux frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au montant fixé au titre de l'article 700 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SARL PROJECT BOX W14 et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [C] épouse [G] la somme de 25 175, 80€ TTC, réévaluée au jour du règlement en fonction de l'indice national du bâtiment tous corps d'état BT01 à compter du rapport d'expertise (20 décembre 2021), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (13 juin 2022);
DIT toutefois la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD condamnée dans la limite de 23 295, 71 € à l'égard de LA SARL PROJECT BOX W14 ;
CONDAMNE en outre la SARL PROJECT BOX W14 à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [C] épouse [G] les sommes de :
- 2800 € au titre du préjudice de jouissance
- 1500 € au titre du préjudice moral
DÉBOUTE M. [S] [G] ET MME [B] [C] ÉPOUSE [G] de leur demande au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la SARL PROJECT BOX W14 et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL PROJECT BOX W14 et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [G] et Mme [B] [C] épouse [G] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.