TJ 68066, 28 mai 2026, RG 25/01891
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Texte de la décision
N° RG 25/01891 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTXO
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/01891 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTXO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me SANTOSILLO
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. SA RENT A CAR
RCS de [Localité 3] n° 310 591 649, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49, Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2025, la S.A. RENT A CAR a fait assigner Monsieur [A] [H] aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 11 580,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
- Qu'elle a donné en location le 31 décembre 2024 à Monsieur [A] [H] un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Que Monsieur [A] [H] a endommagé le véhicule en percutant les glissières de sécurité alors qu'il circulait sur une autoroute allemande ;
- Qu'elle a fait procéder à une expertise du véhicule par le cabinet EXPERTS GROUPE 67, qui a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule ;
- Qu'elle a émis une facture d'un montant de 11 580,87 euros correspondant aux frais de dossier, d'immobilisation et de remise en état ;
- Que la mise en demeure de payer le montant de cette facture envoyée le 21 mai 2025 est restée vaine ;
- Que la responsabilité de Monsieur [A] [H] est établie conformément aux articles III.2 et II.2 des conditions générales de location puisqu'il n'a pas demandé l'installation de pneus d'hiver sur le véhicule, a circulé en Allemagne sans validation préalable et que le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [A] [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, selon contrat de location du 31 décembre 2024, Monsieur [A] [H] a loué auprès de la S.A. RENT A CAR un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] à compter de cette même date jusqu'au 10 janvier 2025 ;
Que les conditions générales de location auxquelles il est fait référence dans ce contrat mentionnent en leur article III.2 : " Sauf cas de [Localité 4] majeure, vous aurez à supporter l'entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au Véhicule), sans qu'il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, ni des Assurances additionnelles et des Compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants :
* Non-respect des stipulations figurant aux II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4. […]
* Accident dont Vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le Véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE) " ;
Que l'article II.2.1 de ces conditions précise notamment que " la circulation dans les pays étrangers nécessite une validation préalable de l'Agence. En fonction de votre destination et avant de prendre possession du Véhicule, il Vous appartient de vérifier que celui-ci dispose de l'équipement approprié conforme aux règles de circulation routière (Par exemple : pneumatiques ou équipements adaptés à votre destination) et, le cas échéant, interroger l'Agence " ;
Attendu qu'il ressort du rapport de sinistre et du constat amiable qu'un accident a eu lieu le 5 janvier 2025 en Allemagne, Monsieur [A] [H] déclarant que " le véhicule n'avais plus d'adérance sur l'autoroute A5 a cause du verglas sur la route et a percuté la glissière de sécurité a 80 km/h ! " (sic) ; qu'eu égard à l'obligation de maitrise imposée au conducteur d'un véhicule, il est établi que Monsieur [A] [H] est responsable de l'accident ; que le cabinet EXPERTS GROUPE 67 missionné par la S.A. RENT A CAR conclut dans son rapport d'expertise du 21 février 2025 au caractère économiquement irréparable du véhicule ;
Qu'également, il n'apparait pas que Monsieur [A] [H] ait sollicité - a fortiori obtenu - une validation de la S.A. RENT A CAR pour circuler avec le véhicule en Allemagne ni qu'il ait vérifié que la voiture était équipée de pneumatiques adaptés à la période hivernale ;
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article III.2 précité, Monsieur [A] [H] doit supporter l'entier préjudice subi par la S.A. RENT A CAR ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2025, la S.A. RENT A CAR a transmis à Monsieur [A] [H] le rapport d'expertise privée, qui n'a pas été contesté, ainsi que la facture du 10 mars 2025 d'un montant de 11 580,87 euros, comprenant la valeur de remplacement du véhicule retenue par l'expert (12 120 euros), les frais de dépannage (justifiés par la facture de la société APS SÜDBADEN GmbH), des frais d'immobilisation et de dossier et la déduction de la somme de 1 200 euros (certainement au titre du dépôt de garantie malgré la mention " franchise ") ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Attendu que Monsieur [A] [H] sera condamné à payer à la somme de 11 580,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date postérieure à la mise en demeure, comme sollicité ;
Attendu que Monsieur [A] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens ;
Attendu par ailleurs que l'équité commande d'allouer à la S.A. RENT A CAR une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à la S.A. RENT A CAR la somme de 11 580,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à la S.A. RENT A CAR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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