TJ 68066, 28 mai 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSFC
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSFC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [C], [P] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
Monsieur [V], [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation du défendeur à leur payer les sommes suivantes :
- 9 556,20 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant à la réfection de la grande partie du gazon de 1 138 m² ;
- 3 238,25 euros au titre de la réfection des 50 m² de gazon supplémentaire ainsi que les frais de fourniture et pose d’un cerisier de grande taille ;
- 7 600 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de juin 2022 au mois de septembre 2025, outre 200 euros par mois supplémentaire du mois d’octobre 2025 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure et ceux de l’instance en référé référencée RG 23/00275 ainsi que les frais d’expertise.
Ils exposent en substance :
- Qu’ils sont propriétaires d’un terrain d’environ 20 ares dont ils ont confié l’aménagement à la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES ;
- Que la création de bordure en granit leur a donné satisfaction et a donné lieu à l’émission d’une facture intégralement réglée ;
- Que la création d’un gazon par semis a également donné lieu à l’émission d’une facture intégralement réglée mais n’a pas donné satisfaction ;
- Qu’en effet, d’une part le gazon n’a pas repris et d’autre part les racines d’un cerisier trentenaire ont été sectionnées lors du labourage avec la mini-pelle ;
- Que les mises en demeure adressées à la défenderesse sont restées vaines ;
- Qu’ils ont sollicité et obtenu du juge des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire pour chiffrer la réparation des désordres ;
- Que dans son rapport déposé le 29 juillet 2025, l’expert judiciaire a relevé l’existence de plusieurs fautes, notamment quant aux produits utilisés et aux consignes d’arrosage ;
- Que le président de la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES a également reconnu lors de l’expertise le dépérissement du cerisier, attribué à un choc entre le système racinaire et un engin de compactage ;
- Qu’en outre, la facturation n’était pas régulière en ce que la défenderesse s’est déclarée comme entreprise d’aide à la personne et en ce que le taux de TVA de 5,5 % n’est pas exact, leur faisant craindre un contrôle fiscal ;
- Que ces fautes engagent la responsabilité de la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES ;
- Que d’ailleurs l’entrepreneur a une obligation de résultat, étant observé que l’on se situe avant la réception ;
- Que, s’agissant de leurs préjudices, il convient de retenir l’évaluation de l’expert pour la grande partie du gazon, avec application d’une TVA de 20 %, et le devis de l’entreprise TERRE O SERVICES acquiescé par l’expert pour la plantation du cerisier ;
- Que la privation du jardin depuis le mois de juin 2022 justifie l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qui doit être évalué à hauteur de 200 euros par mois.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation des demandeurs pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu qu’aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes des pièces produites et notamment du devis du 16 février 2022, Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont confié à la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES la création d’un gazon en semis comprenant « la fourniture et l’application d’un désherbant type absorption foliaire », « le retournement de la terre, l’épierrage, le nivelage. Semage de graines de gazon type rustique, l’enfouissement de la graine et le roulage. » ainsi que la « fourniture et apport d’un engrais type NPK pour la favorisation de la croissance et du développement racinaire du gazon”, le tout pour 10 779, 41 € TTC ;
Que ces prestations ont été facturées le 6 juin 2022 et intégralement payées le 13 juin suivant ;
Que par courriers du 16 octobre 2022 et 10 janvier 2023, Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont déploré auprès de la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES le mauvais état du gazon et la dégradation de leur cerisier ;
Attendu sur l’état du gazon que l’expert judiciaire fait le constat d’un couvert en graminées plutôt faible sur environ 1130 m², avec une présence significative de dicotylédones et d’adventices ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H], l’obligation contractuelle de la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES n’est pas une obligation de résultat, la croissance du gazon étant par nature aléatoire dès lors qu’elle ne dépend pas seulement du prestataire mais d’éléments qui lui échappent (sol, météorologie, entretien) ; que la responsabilité de la défenderesse n’est donc engagée que sous réserve de démontrer une faute dans les engagements contractuels qu’elle a pris ;
Qu’à ce titre, l’expert a procédé à l’examen des différentes étapes d’exécution des prestations ; qu’en premier lieu, l’expert souligne qu’il est préconisé de laisser agir le désherbant pendant un délai de 3 à 10 jours pour une élimination complète des plantes vivaces résistantes avant le commencement des travaux de réalisation du gazon ; qu’en l’espèce, la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES a attendu environ 15 jours après avoir effectué un désherbage chimique avec du glyphosate, produit pour lequel elle devait disposer d’un agrément ; qu’en deuxième lieu, l’expert relève ne pas avoir d’informations précises sur le matériel utilisé pour la préparation du sol mais fait état dans le compte rendu de réunion du nivellement des terres et du décompactage réalisés à l’aide d’une mini-pelle en précisant qu’il est d’usage de préparer les surfaces de cette taille avec des outils mécaniques ; qu’en troisième lieu, l’expert explique qu’aucune information n’a été fournie quant aux semences utilisées ; qu’en quatrième lieu, sur le devoir de conseil, l’expert indique qu’il lui semble d’usage de fournir des notices précises ; qu’il est toutefois constant, aux termes du rapport, que des consignes orales ont été transmises à Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H], notamment celle d’arroser copieusement les semis ; qu’enfin, l’expert fait référence aux conditions de sécheresse et de chaleur extrêmes de l’été 2022, qu’il qualifie dans sa réponse aux dires des demandeurs de facteur prédominant ayant pu empêcher une germination et un développement optimal du gazon, mais aussi à l’arrosage estimé à 50m3 par mois, insuffisant pour un arrosage intensif pendant le mois de juin exceptionnellement chaud ;
Que ces conclusions expertales ne permettent pas de caractériser une faute commise par la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES dans l’exécution des prestations prévues au devis à l’origine de l’état de la pelouse ;
Que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce point et que la demande indemnitaire afférente de Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] sera rejetée ;
Attendu sur la dégradation du cerisier, qui depuis a été abattu, que l’expert fait observer que les clichés produits par Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] montrent un début de dépérissement après le mois de juin 2022 ; que l’expert souligne que de nombreux cas de dépérissement de cerisiers durant cette période ont été constatés mais privilégie l’hypothèse d’une combinaison de dommages racinaires liés aux engins et des fortes chaleurs de l’été 2022 ; que compte tenu des déclarations du président de la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES consignées dans le procès-verbal de réunion d’expertise aux termes desquelles « il était fort probable d’avoir touché au système racinaire lors du décompactage », il convient de retenir une faute de la défenderesse en lien avec le dommage du cerisier ;
Que l’expert a indiqué que le prix d’un cerisier de même taille que celui d’origine est d’environ 5 000 euros HT (hors transport plantation) et a estimé, sur la base d’un devis de la pépinière [M], à un total de 2 359,75 euros TTC la plantation et la fourniture pour un spécimen moins grand ; qu’il a également relevé, en réponse au dire des demandeurs, que le devis TERRE O SERVICES pour un cerisier « grand sujet » d’un total de 3 238,25 euros TTC présente un prix comparable à son estimation, la différence du prix du gazon pour la réfection aux abords de la plantation étant jugée normale et justifiée ; qu’il y a donc lieu de retenir le chiffrage de ce dernier devis et de condamner la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES à payer aux demandeurs la somme de 3 238,25 euros TTC ;
Attendu en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tenant à une erreur de facturation réalisée par la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES, qui n’appuie aucune prétention ;
Attendu enfin que le principe du préjudice de jouissance de Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] est établi dès lors qu’ils ont été privés de l’agrément que leur apportait le cerisier dans leur jardin ; que ce préjudice de jouissance, qui ne saurait s’étendre à une privation d’un jardin engazonné compte tenu de ce qui a été retenu supra, apparait limité dans son ampleur et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES, qui succombe essentiellement à la cause, supportera les dépens de l'instance et ceux de la procédure de référé RG 23/00275 incluant les frais d’expertise outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande d'allouer à Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ;
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 9 556,20 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant à la réfection de la grande partie du gazon de 1 138 m², formée par Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ;
CONDAMNE la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES à payer à Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 3 238,25 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES à payer à Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES à payer à Madame [C] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CREATEUR PAYSAGE SERVICES aux dépens de l’instance et ceux de l’instance en référé référencée RG 23/00275 incluant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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