TJ 68066, 8 juin 2026, RG 23/02213
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Texte de la décision
N° RG 23/02213 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E52X
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/02213 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E52X
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
Me BRUNN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
SCI DU LAC immatriculée au RCS de COLMAR sous le N° 434 782 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. ATELIER [B], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [B], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] à [Localité 3].,
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 8
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 3 octobre 2023 et déposée au greffe le 14 novembre 2023, la SCI du Lac a fait citer la SARL Atelier [B] aux fins d’obtenir :
- la résolution du contrat conclu entre elles aux torts de la SARL Atelier [B]
- la condamnation de la SARL Atelier [B] au paiement des travaux de remplacement des ébrasements de fenêtres
- sa condamnation à la reprise des infiltrations liées à l’absence de reprise des ébrasements
- le paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts
- le paiement de 7000 € au titre de l’article 700
- les frais et dépens, y compris ceux de l’expertise et de la procédure de référé
La SCI du Lac expose qu’elle a fait réaliser par la SARL Atelier [B] des travaux de remplacement des menuiseries extérieures (remplacement de fenêtres, volets et portes) dans plusieurs chalets dont elle est propriétaire, et ce suivant devis valant marché du 3 mars 2020 pour 25 674, 24 € TTC (et une remise de 500€).
Le chantier a subi de nombreux incidents et n’a pas été achevé par la SARL Atelier [B]. Les volets ne sont pas à la taille commandée, et le coloris ne correspond pas non plus. La SCI du Lac a en conséquence contesté la facture établie le 16 septembre 2020 pour 9834, 28 €. La SCI du Lac rappelle qu’il était prévu le règlement d’un acompte et une facturation au terme du chantier, et non une facturation intermédiaire à laquelle elle s’oppose. En raison de la situation de blocage, la SCI du Lac a saisi le Juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (ordonnance du 7 mai 2021). L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2023.
Sur les griefs relevés :
* teinte des volets : le devis ne mentionne pas une teinte explicite, mais le coloris choisi devait correspondre aux coloris de l’existant ; la SARL Atelier [B] n’a effectué aucun envoi à la SCI du Lac pour validation de la proposition retenue ; la différence de nuance est manifeste ; la SARL Atelier [B] a manqué à son obligation de conseil – étant précisé que la SCI du Lac n’est pas un professionnel, mais est une SCI familiale, dont le bien reste utilisé en résidence secondaire et non en location -; s’agissant d’un thermolaquage, il convient soit de remplacer ces menuiseries, soit de les sabler (cette proposition étant refusée par la SARL Atelier [B])
* teinte de la porte d’entrée : il en est de même
* les tablettes ne sont pas conformes aux règles de l’art ; suivant l’expert, elles ont été posées sur l’existant sans examen préalable de celui-ci pourtant dégradé ; ces travaux doivent être repris – d’autant que leur réalisation défectueuse a permis des infiltrations
* une porte intérieure n’a pas été posée comme il convient
* des raccords doivent être repris
Le compte se présente comme suit :
{25 174, 24 (remise déduite) + 105, 60 € d’avenant} – 6600 € d’acompte = 18 679, 84 €
L’expert déduit les volets et la porte thermolaqués, la porte intérieure, des reprises pour la fenêtre de la cuisine, soit 12 452, 68 € et la reprise des tablettes de fenêtres (à chiffrer).
La SCI du Lac met de surcroît en compte 5000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
La SARL Atelier [B] a conclu :
- au débouté de la SCI du Lac en toutes ses demandes
- reconventionnellement, à la résiliation du contrat liant les parties, aux torts de la SCI du Lac
- à sa condamnation au paiement de la facture de 9834, 28 € TTC
- au paiement de 10 000 € pour procédure abusive
- au paiement de 7000 € au titre de l’article 700
- à sa condamnation aux frais et dépens, comprenant ceux du référé-expertise
La SARL Atelier [B] indique que la SCI du Lac a réglé l’acompte de 30 % à la commande. Le devis ne prévoyait pas le choix par la SCI du Lac du coloris des volets. La SARL Atelier [B] conteste avoir abandonné le chantier ; au contraire, c’est la SCI du Lac qui s’est opposée à ce qu’elle intervienne jusqu’au terme normal de celui-ci. Elle rappelle que le devis initial a été complété pour la commande de la seconde fenêtre de la cuisine (triple vitrage) et des volets afférents. Le devis actualisé est du 13 janvier 2020. Le devis a été signé le 3 mars 2020.
Le 31 mars 2020 (pendant le confinement lié au coronavirus), la SARL Atelier [B] a demandé par courriel le numéro du coloris choisi par la SCI du Lac pour pouvoir passer la commande aluminium de la porte d’entrée et des volets. La pose a commencé le 15 juillet 2020, et a été interrompue par la SCI du Lac, en désaccord sur le choix du coloris de la porte d’entrée et du volet. En réalité, la SCI du Lac a bien validé le coloris RAL 6026 comme cela ressort de son courriel du 3 avril 2020, ce coloris étant le plus approchant.
De plus, la SCI du Lac a refusé la proposition de reprise du thermolaquage des volets, pourtant faite à titre gratuit.
Quant au prétendu abandon de chantier, la SCI du Lac a demandé que la pose se fasse lorsque le gérant était présent. De son côté, la SARL Atelier [B] a rappelé ses propres contraintes, soit une interruption d’activité de trois semaines en août et l’obligation d’intervenir dans des écoles pour des chantiers. Néanmoins, la SCI du Lac l’a mise en demeure d’intervenir la dernière semaine du mois de juillet 2020, ce qui n’était pas possible. Elle en a pris prétexte pour alléguer un abandon de chantier. L’ouvrier envoyé le 30 juillet s’est vu refuser l’accès. En septembre, une tentative de règlement amiable a eu lieu, avec émission d’un devis pour le remplacement des ébrasements. En raison du refus de ce devis, la SARL Atelier [B] a réalisé des étanchéités provisoires. C’est seulement en raison de cette situation qu’elle a présenté le 17 septembre 2020 une facture de situation pour les fenêtres posées et fixées selon les règles de l’art. La SCI du Lac ayant décidé de confier la réalisation des ébrasements à une autre entreprise, la SARL Atelier [B] était contrainte d’attendre la réalisation de ces prestations avant de finir ses propres travaux.
Aucune faute ne peut lui être imputée ; à l’inverse, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts de la SCI du Lac en raison de son comportement.
La SARL Atelier [B] ajoute sur l’état des ébrasements montants, que c’est seulement à la dépose des fenêtres que ceux-ci se sont révélés dégradés. Cet état n’était pas visible antérieurement et seul le remplacement des ébrasements tablettes était prévu. En tout état de cause, la SCI du Lac a fait refaire les ébrasements.
La SCI du Lac réplique que le coloris RAL 6026 n’est pas celui qu’elle souhaitait ; elle désirait la même teinte que l’existant, soit le coloris RAL 6009 qui existe et est facilement identifiable et que la SARL Atelier [B], professionnelle, pouvait identifier. L’indication de l’autre coloris est une erreur de la SARL Atelier [B].
Elle modifie ses demandes et sollicite désormais :
- la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL Atelier [B]
- la condamnation de la SARL Atelier [B] au paiement des travaux de reprise des infiltrations liées à l’absence de reprise des ébrasements
- la condamnation consécutive de la SARL Atelier [B] au paiement de 7143, 84 € TTC
- que soit ordonnée une expertise pour chiffrer les travaux de reprise des ébrasements
- la réserve de ses droits sur ce point et la condamnation de la SARL Atelier [B] à lui payer à titre provisionnel 10 000 € dans l’attente des opérations d’expertise
- le paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
- le paiement de 7000 € au titre de l’article 700
Elle rappelle que l’expert a confirmé la différence manifeste des teintes sans soumettre des éléments objectifs permettant de valider le choix. Sur les tablettes, il incombait à la SARL Atelier [B] de constater que les ébrasements des fenêtres et des appuis étaient dégradés. La SCI du Lac souligne à cet égard que cet état dégradé était visible. L’entreprise intervenante se devait de procéder à une reconnaissance préalable avant pose des nouveaux châssis. Les ébrasements et les appuis de fenêtres devaient être remplacés. De plus, les bavettes posées ne répondent pas à la géométrie minimale pour des maisons à ossature bois. Il a également été relevé une erreur dans la repose de la porte (qui s’ouvre du côté opposé par rapport à l’ouverture antérieure).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026. A cette audience, le délibéré a été fixé au 8 juin suivant.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu qu’aux termes du rapport d’expertise, ont été relevés les points suivants :
* Quant au coloris des volets battants en aluminium et de la porte d’entrée, le devis précisait « coloris vert (coloris exact à confirmer) » ; l’expertise a rappelé que s’agissant de menuiserie en aluminium thermolaqué, la teinte devait être validée par le client à partir d’un échantillon sur le support ; qu’en tout cas, il incombait a minima au professionnel de transmettre au client une photo de l’existant et, juxtaposée, une seconde photo de la teinte envisagée ; que l’expert ajoute que le professionnel aurait dû envoyer la photo d’un témoin sur aluminium ; qu’il remarque encore que le professionnel se devait d’avertir du risque d’écart de teinte et n’a pas fait état d’une éventuelle limitation des teintes disponibles ;
* Quant à la pose des nouvelles fenêtres sur les appuis existants, l’expertise relève que les appuis existants ne respectent pas les règles de l’art, et qu’ils présentent des dégradations ; elle ajoute qu’il en est de même pour les ébrasements ; l’entreprise intervenante se devait de procéder à une reconnaissance préalable de ces supports avant pose des nouveaux châssis et le devis devait comporter cette prestation – ou mettre en garde le client en cas de non-acceptation de cette prestation nécessaire - ; l’expert relève encore que les ébrasements les plus dégradés ont été repris par une entreprise tierce ; de plus, les bavettes posées ne répondent pas à la géométrie minimale demandée pour une maison à ossature bois (pente et relevés latéraux supérieurs ou égaux à 50 mm)
* Quant à l’étanchéité de la jonction menuiserie / ébrasement : l’expert relève que le schéma de travail de la SARL Atelier [B] n’est pas conforme aux règles de l’art quant au joint entre les deux
* Quant à la pose du sas intérieur : le sens d’ouverture est à gauche et ne correspond pas à la configuration demandée (ouverture côté à droite) ; le devis ne le précise pas ; les raccords des fenêtres posées ne sont pas esthétiques
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Attendu qu’au vu de ces constatations, l’expert a chiffré les reprises (HT) comme suit :
* fourniture et pose des volets en teinte 6009 : 5805, 48 €
* fourniture et pose de la porte d’entrée en teinte 8016 : 4161, 12 €
* reprise des tablettes : à chiffrer
* changement de sens d’ouverture de la porte : 1398, 79 €
et a proposé un compte entre les parties (TTC):
* marché : 25 174, 24 € + 105, 60 = 25 279, 84 €
* à déduire les travaux non réalisés : 6 386,03 € pour les volets, 4389,98 € pour la porte, 138 € pour les reprises esthétiques de la cuisine, reprise des tablettes à chiffrer
* acompte de 6600 €
Attendu que pour sa part, la SARL Atelier [B] répond, quant aux ébrasements à changer, que l’avancement de leur dégradation n’était pas apparent avant le commencement du chantier, que les chantiers de rénovation exposent ordinairement à ce que des devis complémentaires soient produits en raison des découvertes faites au fur et à mesure des travaux ; que c’est ce qu’elle a fait en transmettant un devis complémentaire de 3804, 20 € TTC ; que par ailleurs, concernant l’aggravation de cet état dégradé, voire d’infiltrations survenues depuis, la SARL Atelier [B] réplique que d’une part, elle a posé des protections provisoires, et d’autre part, que la SCI du Lac lui a systématiquement refusé tout accès ultérieur ; que de ce fait, et l’expertise étant finie de longue date, il appartenait à la SCI du Lac de faire procéder aux travaux nécessaires, sans laisser la détérioration s’amplifier sans raison ; qu’enfin, concernant le choix des coloris, la SCI du Lac a changé d’avis jusqu’en septembre 2020 ;
Attendu qu’il ressort du devis du 8 janvier 2020 que le coloris est précisé clairement pour l’ensemble des produits à mettre en œuvre : 7 fenêtres en coloris RAL 8016, 2 fenêtres cuisine même coloris, appuis de fenêtre gris anthracite ; que pour les volets battants en aluminium et pour la porte d’entrée, il était précisé « coloris vert (coloris exact à confirmer) » ; qu’en avril 2020, la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] ont échangé sur ce point, le gérant de la SARL Atelier [B] demandant au gérant de la SCI du Lac s’il voulait des volets vert ou marron pour la cuisine ; que la SARL Atelier [B] a répondu « de mémoire, tous les volets sont verts, ceux de la cuisine devraient l’être aussi » ; qu’ensuite, la SCI du Lac n’a pas été en capacité de fournir la référence de la teinte choisie en 2009 et a demandé à la SARL Atelier [B] de retrouver le peintre qui a identifié la facture, sans pourtant pouvoir préciser la référence du coloris choisi ; qu’en l’absence d’identification de cette référence, la SARL Atelier [B] a indiqué « je vous propose donc le coloris RAL 6026 pour les volets et le capotage de la porte (coloris le plus rapprochant suivant photos volet et ébrasement pris sur place) Merci de valider pour que je puisse commander. Vous pouvez taper « coloris RAL 6026 pour voir sur internet. » ; que pour sa part, la SCI du Lac a répondu « Ok donc pour le coloris RAL 6026 si vous estimez que c’est celui qui se rapproche le plus de l’existant. » ; qu’ensuite, le gérant de la SCI du Lac indique dans son courriel du 27 juillet 2020 qu’il a finalement identifié la couleur souhaitée en se rendant dans un magasin d’une chaîne de bricolage, avec un échantillon, reprochant alors à la SARL Atelier [B], professionnelle, de ne pas avoir fait ce qu’il avait fait lui-même, soit rechercher et s’assurer de la bonne couleur auprès du fournisseur ;
Attendu que l’expertise a rappelé que s’agissant de menuiserie en aluminium thermolaqué, la teinte devait être validée par le client à partir d’un échantillon sur le support ; qu’en tout cas, il incombait a minima au professionnel de transmettre au client une photo de l’existant et juxtaposée, une photo de la teinte envisagée ; que l’expert ajoute que le professionnel aurait dû envoyer la photo d’un témoin sur aluminium ; qu’il remarque encore que le professionnel se devait d’avertir de l’écart de teinte et n’a pas fait état d’une éventuelle limitation des teintes disponibles ;
Attendu cependant que le client a validé telle quelle la proposition du professionnel, sans vérifier lui-même sa pertinence alors qu’il lui était rappelé l’accessibilité du coloris indiqué par une simple consultation internet ou auprès d’un magasin spécialisé ; que manifestement il n’avait pas de photos de son chalet permettant une vérification au moins approximative, et ce alors même que la reprise exacte du coloris antérieur était déterminante pour lui ;
Attendu en conséquence que le Tribunal retient d’une part que la SARL Atelier [B] a fait preuve d’une rigueur insuffisante quant au suivi de la question du coloris, et d’autre part que la SCI du Lac a fait preuve de légèreté et précipitation en validant le coloris proposé sans vérification effective ; que dès lors, le chiffrage de l’expert quant à la reprise des volets en teinte 6009 et de la porte d’entrée en teinte 8016 sera supportée par moitié par la SCI du Lac et pour l’autre moitié par la SARL Atelier [B] (soit 5805, 48 € TTC pour les volets et 4161, 12 € TTC pour la porte) ;
Attendu, sur les appuis et ébrasements en état détérioré, qu’il ressort des constatations de l’expertise, que cet état dégradé était apparent ; que de fait, il ne résulte pas du devis que cette prestation ait été prévue, le devis ne chiffrant que la fourniture et la pose des tablettes des appuis extérieurs ; que pour autant, c’est à juste titre que la SARL Atelier [B] soutient que la profondeur de la dégradation est apparue avec les travaux eux-mêmes, en sorte qu’il est apparu nécessaire de procéder à un remplacement complet des ébrasements et appuis ; qu’elle a procédé à un chiffrage de ce remplacement par devis complémentaire en cours de chantier ; qu’il ne résulte aucun préjudice pour la SCI du Lac de ce fait, puisque le devis initial ne comportait pas cette prestation ; que ce grief ne sera pas retenu - étant précisé qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande d’une nouvelle expertise sur ce point, ni à la demande de provision qui l’accompagne - ;
Attendu sur le grief relatif au sens d’ouverture de la porte, que le devis initial ne précisait rien sur ce point ; que toutefois, il n’est pas nécessairement d’usage de préciser littéralement le sens d’ouverture d’une porte ; qu’en tout état de cause, la SCI du Lac n’établit pas la réalité du sens d’ouverture de la porte antérieurement à celle posée, ni qu’il résulterait une gêne de l’ouverture telle qu’existante actuellement ; qu’en conséquence, ce grief ne sera pas retenu ;
Attendu, sur les désordres esthétiques mineurs relevés par l’expert dans la cuisine, que ceux-ci ressortent des photos du rapport d’expertise et sont chiffrées à 138 € ; que ce grief secondaire sera admis ;
Attendu en conséquence que le contrat conclu entre la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] sera résolu aux torts partagés, et que le compte entre les parties sera fixé comme suit :
* facturation par la SARL Atelier [B] des travaux effectivement réalisés : 16 434, 28 € TTC
* déduction de l’acompte : 6600 €
* déduction des reprises des volets et de la porte : 9966, 60 € TTC, à hauteur de 50 % soit 4983, 30 € + 138 € (désordres esthétiques)
soit un solde à régler à la SARL Atelier [B] de 4712, 98 € ;
Attendu, sur le trouble de jouissance mis en compte par la SCI du Lac, qu’il n’est produit aucune pièce en ce sens ; qu’en tout état de cause, le chalet est clos et couvert ; que pour ce qui concerne un coloris non choisi (mais d’une teinte proche de celle souhaitée) pour les volets et les portes, cette circonstance est insuffisante à justifier un préjudice de jouissance ; que la SCI du Lac sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu, sur les frais et dépens de l’instance et ceux du référé, que suivant les motifs de la présente décision, ceux-ci seront partagés par moitié entre la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] ;
Attendu, sur les demandes au titre de l’article 700, que l’équité ne commande pas d’allouer une somme de ce chef ni à l’une ni à l’autre des parties ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] aux torts partagés ;
CONDAMNE la SCI du Lac à payer à la SARL Atelier [B] la somme de 4712, 98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour solde de tout compte ;
DÉBOUTE la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] de toutes leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 ;
PARTAGE les frais et dépens de la présente instance et ceux du référé par moitié entre la SCI du Lac et la SARL Atelier [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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