TJ 68066, 29 mai 2026, RG 23/01546
Vérifier : TJ 68066, 29 mai 2026, RG 23/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/01546 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4PY
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/01546 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4PY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
* Copies délivrées à
Me MONHEIT
Me GSELL
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
E.U.R.L. [F] [D] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] née [X], parties demanderesses, ont fait délivrer assignation le 28/08/2023 puis, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du Code Civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du même code et encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, fait conclure en leur dernier état aux demandes suivantes à l'encontre de l'E.U.R.L. [F] [D] , la partie défenderesse :
-le paiement de 12 755,60€uros au titre du coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
-le paiement de 5 475€uros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
-le paiement de 1 500€uros au titre du préjudice moral, des démarches administratives subies et de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
-le paiement de 3 500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-outre les dépens dont les frais de la procédure de référé (RG 23/00008) incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées électroniquement par avocat le 02/05/2025, l'E.U.R.L. [F] [D] demande de :
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] née [X] en réparation de leur préjudice matériel à la somme maximale de 8 300€uros TTC ;
- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le quantum du préjudice de jouissance sollicité à concurrence de 5 475€uros ;
- déclarer les parties adverses irrecevables ou mal-fondées au titre du surplus de leurs demandes en ce que, notamment le préjudice moral n'est pas chiffré selon le principe d'une réparation intégrale mais évalué forfaitairement ;
- les condamner à lui payer une indemnité de 2 000€uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Antérieurement à cette instance, une ordonnance de référé (RG 23/00008) a été rendue à [Localité 1] le 13/01/2023, ordonnant une mesure d'expertise des désordres allégués et commettant pour y procéder Madame [T] [P], avec 2200€uros de consignation à la charge des parties demanderesses à valoir sur la rémunération de cet expert. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 05/06/2023. La clôture de l'instruction de la présente procédure a été prononcée le 23/09/2025. Après une première mise en délibéré, les débats ont dû être rouverts avec un renvoi à l'audience des plaidoiries du 23/01/2026 sous une nouvelle composition. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1603 et 1604 du Code Civil mettent à la charge du vendeur l'obligation de délivrer la chose vendue conformément aux stipulations du contrat. Aux termes de l'article 1615 du même code, la délivrance porte non seulement sur la chose mais aussi sur ses accessoires et de ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Enfin, l'article 1611 prévoit que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites qu'en 2010, les demandeurs ont fait installer à leur domicile par l'E.U.R.L. défenderesse un chauffage comprenant un ballon tampon de marque H.S. France. Plusieurs années après, cette E.U.R.L. est intervenue afin de procéder au remplacement du ballon tampon par un autre de la même marque pour un prix de 2737,97€uros facturé le 31/07/2018. En 2022, une panne et survenue avec une fuite située au niveau de la soupape de sécurité, ce qui a mis hors d'usage l'installation. Selon le rapport d'expertise judiciaire, ce ballon n'est pas équipé des organes de sécurité indispensables pour le bon fonctionnement de l'installation, à savoir d'une part la soupape de sécurité (dispositif qui permet de réguler la pression à l'intérieur du générateur de chaleur en évacuant automatiquement l'excès de pression) et d'autre part le vase d'expansion (dont le rôle est d'absorber et compenser les variations de pression et recueillir le volume d'eau excédent dans un espace dédié). L'E.U.R.L. reconnaît avoir omis de poser ces pièces (p. 5 de ses dernières conclusions).
Il apparaît donc que la défenderesse n'a pas respecté son obligation de délivrance en ne posant pas un élément d'équipement qui soit complet, à savoir doté de tout ce qui est destiné à son usage perpétuel du chauffage.
Le préjudice matériel consécutif est estimé par l'expert à la somme de 8300€uros correspondant aux travaux de reprise, à savoir un remplacement du ballon doté des organes de sécurité nécessaires. Les demandeurs entendent se prévaloir d'un devis d'une entreprise JFA MAINTENANCE pour un prix de 12 755,60€uros (non versé aux débats), qui a été écarté par
l'expert en ce que d'une part la détermination du ballon d'hydro-accumulation n'entrait pas dans le cadre de sa mission et d'autre part certains postes prévus n'étaient pas nécessaires à la mise en conformité de l'installation (nettoyage des circuits de chauffage et remplacement des vases d'expansion existants). Faute pour les demandeurs d'apporter de nouveaux éléments utiles notamment pour corroborer la nécessité d'un ballon tampon d'une capacité supérieure à celui antérieurement posé, le chiffrage de l'expert sera retenu au titre du préjudice matériel qui sera mis à la charge de l'EURL,
Sur le préjudice de jouissance, caractérisé par l'absence de chauffage et d'eau chaude, l'E.U.R.L. défenderesse, qui en acquiesce le principe et le quantum, sera condamnée au paiement de la somme de 5 475€uros.
Sur la résistance abusive, les démarches administratives et le préjudice moral, il est rappelé que l'exercice et la défense en justice sont des droits et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les demandeurs n'établissent pas telles circonstances ni un préjudice indépendant de celui déjà réparé par les intérêts de retard. Ils seront déboutés de ce chef.
Il n'en reste pas moins que la panne prolongée du chauffage a engendré d'inévitables tracas non réparés au titre du préjudice de jouissance et constitutifs d'un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur d'une somme de 1000€uros.
Les intérêts moratoires au taux légal applicables sur les sommes indemnitaires de condamnations sont à courir à compter de la présente réalisation par application des principes issus de l'article 1231-7 du Code Civil.
S'agissant des frais de procès, il est constaté que les demandeurs ne reprennent plus dans leurs dernières écritures le coût d'un constat d'huissier-commissaire de justice du 06/10/2022. On constate encore à la lecture d'un récapitulatif que c'est GROUPAMA GRAND EST SIGMA, assureur de protection juridique des demandeurs, qui a pris en charge l'intégralité des frais de l'expert judiciaire. L'équité n'appelle pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Quant aux dépens, la partie défenderesse, débitrice, sera condamnée à ce titre y-compris à ceux issus de la procédure de référé (RG 23/00008) mais non-comptés ceux pris en charge par l'assureur de protection juridique des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'E.U.R.L. [F] [D] à payer aux demandeurs, Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] née [X] :
- la somme de --8300€uros-- au titre des travaux de reprise ;
-la somme de --5 475€uros-- au titre du préjudice de jouissance ;
-la somme de --1000€uros-- au titre du préjudice moral ;
-les intérêts au taux légal à compter de ce jugement, sur l'ensemble des sommes précédemment spécifiée ;
DIT n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'E.U.R.L. [F] [D] aux dépens, y compris ceux de l'instance de référé (RG 23/00008) hormis ceux (dont les frais de l'expertise judiciaire) pris en charge par l'assureur de protection juridique des demandeurs ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de ce jugement.
La Greffière Le Président
PAR CES MOTIFS
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.