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TJ 62765, 7 juill. 2026, RG 25/01684


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01684
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61244884f14adac9f0e670

Texte de la décision

9,187 caractères

MINUTE N° : 2026/19

JUGEMENT DU :

07 Juillet 2026

N° RG 25/01684
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBNJ

AFFAIRE :[G] [Q]
C/ [J] [L]

Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 07 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIERE Placée : M. ROUSSEL, à l’audience

GREFFIERE : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière, pour la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Louise DUBOIS-CATTRY, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSE

Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 15 Décembre 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2026, les avocats en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 07 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 septembre 2018 signifié le 28 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment condamné Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [J] [C] la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R], [S] et [D], soit au total une somme mensuelle de 240 euros.

Par exploit signifié le 19 novembre 2025, Madame [J] [C] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] un commandement aux fins de saisie des rémunérations.

Par exploit signifié le 26 novembre 2025 annulant et remplaçant celui du 19 novembre 2025, Madame [J] [C] a fait signifier à Monsieur [G] [Q] un commandement aux fins de saisie des rémunérations contenant commandement d'avoir à payer la somme principale de 15 538,72 euros, outre des frais de procédure et de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, Monsieur [G] [Q] a fait assigner Madame [J] [C] épouse [L] devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir juger à titre principal que le montant de la créance due au titre de la pension alimentaire s'élève à 10 462,88 euros après déduction des sommes prélevés par paiement direct à Madame [L].

Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [G] [Q], représenté, demande, le maintient de l'exécution provisoire :
de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense,
de juger que le montant de la créance due au titre de la pension alimentaire s'élève à 10 462,88 euros après déduction des sommes prélevées par paiement direct à Madame [L],
de débouter Madame [J] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
de condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, Madame [J] [C] épouse [L], représentée, sollicite :
à titre principal, de déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [Q] à l'encontre des commandements signifiés les 19 et 26 novembre 2026,
à titre subsidiaire, constater que Mme [C] n'a reçu le règlement que d'une somme de 3 724 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires dus depuis 2020,
à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [Q] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Par envoi RPVA du 12 mai 2025, Monsieur [G] [Q] a adressé au Juge de l'Exécution la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'huissier concernant l'acte de dénonciation de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations.

Par note datée du 7 juillet 2026, Madame [J] [C] a fait valoir que la pièce envoyée en cours de délibéré par le demandeur ne démontre pas la dénonciation au jour de la contestation ou au 1er jour ouvrable.

Les deux conseils ont précisé que leurs observations étaient faites dans le respect du principe du contradictoire.

Motifs de la décision

1. Sur la recevabilité de la contestation

En application des dispositions de l'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. L'alinéa 3 du même texte prévoit que la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Aux termes de l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a
signifié le commandement de payer ».

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié le 26 novembre 2025 et Monsieur [G] [Q] a formé sa contestation le 15 décembre 2025, soit dans le délai visé par l'alinéa 3 de l'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Cette contestation devait par conséquent est dénoncée au commissaire de justice ayant signifié le commandement soit le jour même de l'acte, à savoir le lundi 15 décembre, soit le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 16 décembre.

Or, la lettre recommandée jointe à l'acte versé aux débats dès l'origine (pièce n°16 du demandeur) mentionne un avis et une distribution effectuée le jeudi 18 décembre 2025, soit hors du délai visé par l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera à ce titre relevé que les termes de l'article R 212-1-8 imposent un caractère immédiat à la dénonciation qui doit être effectuée en sorte qu'il convient de prendre en compte la date de réception de la dénonciation et non pas le cas échéant celle de son envoi, le délai de retrait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception offrant un délai de retrait de 15 jours à compter de la présentation qui n'apparaît pas compatible avec l'objectif du texte.

Partant, et sans qu'il ne soit utile de se référer aux pièces communiquées par les parties en cours de délibéré de façon non autorisée, la contestation sera déclarée irrecevable.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a la pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ».

En l'espèce, s'il n'est pas statué au fond du fait du caractère irrecevable de la contestation formée en principal, force est de constater que Madame [C] reconnaît dans ses écritures une partie des sommes contestées par Monsieur [Q] comme ayant déjà été payées et perçues.

Cette reconnaissance même partielle exclut le caractère dilatoire de la contestation de Monsieur [Q].

Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [C].

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les parties seront déboutés de leur demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [Q] à l'encontre des commandements signifiés les 19 et 26 novembre 2026 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [J] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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