TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00312
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Juin 2026
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR2H
N° MINUTE 26/00321
AFFAIRE :
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[V] [N]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DE NORMANDIE
CC [V] [N]
CC EXE URSSAF DE NORMANDIE
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT du 29 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 mai 2024, M. [V] [N] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 30 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’Urssaf), signifiée le 6 mai 2024 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses et portant sur un montant de 3.677,00 euros au titre d’une régulation de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour l’année 2022.
Au soutien de son opposition, le cotisant affirmait n’avoir reçu aucune mise en demeure préalable de l’Urssaf pour la période en cause. Il précisait avoir changé d’adresse le 23 janvier 2023 et que son courrier était redirigé depuis cette date. Il ajoutait que son activité d’auto-entrepreneur avait été clôturée en juin 2022 et que toutes les déclarations et paiements de cotisations avaient été réalisés dans les délais requis jusqu’à cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office afin notamment de faire reconvoquer M. [V] [N] pour cette audience. Lors de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été de nouveau renvoyée pour permettre à l’Urssaf de faire signifier ses conclusions à M. [V] [N] et citer ce dernier à comparaître. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.
A cette date, l’Urssaf s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience et qu’elle justifie avoir fait signifier à M. [V] [N] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Aux termes de ces conclusions, l’Urssaf demande au tribunal de :
- débouter le cotisant de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la mise en demeure datée du 20 septembre 2023 ;
- valider la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 pour un montant de 3.677,00 euros ;
A titre reconventionnel,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 3.677,00 euros ;
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dont le montant est précisé dans l’acte joint ;
- condamner le cotisant aux dépens.
L’Urssaf soutient que la contrainte est parfaitement régulière en la forme. Elle précise avoir bien adressé au cotisant une mise en demeure préalable, laquelle a été notifiée à l’intéressé par voie recommandée et comporte l’ensemble des exigences formelles requises en la matière.
L’Urssaf ajoute que la contrainte elle-même est régulière en la forme, dans la mesure où elle répond également aux exigences de forme requises en la matière et permettait au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Urssaf précise que la signification de la contrainte est régulière, la signification ayant été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient par ailleurs que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, ainsi qu’en justifient selon elle les éléments qu’elle verse aux débats et observant que le cotisant ne produit aucune élément de nature à établir le caractère infondé des sommes appelées.
M. [V] [N], convoqués aux audiences des 1er décembre 2025 et 26 janvier 2026 par courriers recommandés adressés par le greffe à l’adresse par lui-même indiquée dans le cadre de son courrier d’opposition (courriers tous deux revenus portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») puis cité à comparaître à l’audience du 3 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 20 septembre 2023 et l’Urssaf produit l’accusé de réception de cette mise en demeure indiquant que celle-ci a été réceptionnée par le cotisant le 22 septembre 2023.
L’Urssaf justifie donc de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure préalable à la contrainte et de la réception effective de celle-ci par l’intéressé. La circonstance que le cotisant ait dans les suites changé d’adresse est indifférente, celui-ci, non-comparant, ne justifiant en toute hypothèse d’aucune démarche effectuée auprès de l’organisme pour l’aviser d’un prétendu changement d’adresse.
Par ailleurs, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir envoyé à M. [V] [N] une mise en demeure émise le 20 septembre 2023 pour un montant de 3.677,00 euros, dont il a été préalablement constaté que celle-ci a été réceptionnée par son destinataire le 22 septembre 2023.
La mise en demeure indique, concernant le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”. De plus, la mise en demeure mentionne, s’agissant de la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Elle indique également le numéro de travailleur indépendant du cotisant et est adressée à “MR [N] [V]”. Elle précise par ailleurs qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 15/09/23.
Cette mise en demeure indique par ailleurs clairement la période concernée et le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations, des majorations et pénalités ainsi que le montant des versements pris en compte et le montant total à payer.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, la mise en demeure du 20 septembre 2023 permettait donc bien à M. [V] [N] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, bien que la ventilation ou le détail des contributions n’y soit pas précisé, étant observé que les textes n’exigent pas d’y faire figurer les bases ou le mode de calcul détaillé des cotisations et contributions réclamées.
Par conséquent, la mise en demeure du 20 septembre 2023 est suffisamment motivée.
La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence à la mise en demeure précitée, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues, la période concernée ainsi que le détail du montant dû pour cette période. Elle est donc également suffisamment motivée et régulière en la forme.
De plus, et ainsi que préalablement relevé, M. [V] [N], non-comparant, ne démontre pas que l’Urssaf était informée de son changement d’adresse à la date de la signification de la contrainte.
Or, il convient à cet égard de constater à la lecture du procès-verbal de signification de cette contrainte dressé le 6 mai 2024, que le commissaire de justice a procédé à l’ensemble des diligences requises aux fins d’identification du domicile du destinataire et que, ses recherches étant demeurées infructueuses, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure en recouvrement est donc régulière.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte.
L’Urssaf de Normandie reprend si besoin était, dans le cadre de ses écritures, les éléments retenus pour le calcul de cotisations et déjà détaillés sur la notification suite à radiation adressée au cotisant le 24 mai 2023. Il ressort en effet de ce courrier, dont une copie est produite aux débats (cf. Pièce n°5) que l’organisme de recouvrement a bien pris acte de la radiation d’activité du cotisant et l’a alors informé des différents éléments retenus (base de calcul, taux..) pour le calcul de ses cotisations définitives 2022 ainsi que de la ventilation par risque et des différentes contributions. Ce courrier précise également le montant des cotisations restant dus après prise en compte des cotisations déjà appelées.
L’Urssaf détaillé en outre dans ses écritures le montant des majorations et pénalités appliquées, conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
M. [V] [N], non-comparant, n’apportant aux débats aucun élément objectif à même de remettre en cause le bien-fondé de cette contrainte, il y a lieu de déclarer celle-ci parfaitement fondée, tant en son principe que son montant.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant, soit 3.677,00 euros (dont 3.502,00 euros de cotisations et contributions sociales et 175,00 euros de majorations et pénalités), et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par l’Urssaf à ce titre, pour une somme de 3.677,00 euros.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [V] [N], à hauteur d’une somme de 97,96 euros.
M. [V] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues suite à une régularisation pour l’année 2022, pour un montant de 3.677,00 euros ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie la somme de 3.677,00 au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour une régularisation de l’année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [V] [N] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie des frais de signification de la contrainte pour un montant de 97,96 euros ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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