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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00504


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61247d84f14adac9f0e868

Texte de la décision

6,044 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00504
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVG

N° MINUTE 26/00298

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88O
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

Not. aux parties (LR) :

[W] [C] [T]

[W] MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

[W] Me Percy COAGUILA PITA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me COAGUILA PITA Percy, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003871 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.

JUGEMENT du 22 juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2024, M. [C] [T] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».

Par décision du 19 décembre 2024, la MDA a notifié au requérant sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.

Par recours déposé le 4 février 2025, le requérant a contesté cette décision devant la MDA agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 5].

La MDA, par décision du 16 avril 2025 a rejeté son recours au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%.

Par lettre remise au greffe le 30 juillet 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en demandant l'AAH et la [1] Invalidité.

Le greffe a enregistré le recours contestant la décision de refus d'AAH sous le numéro RG 25/00503 et la décision de refus d'attribution de la CMI Invalidité sous le numéro RG 25/00504.

Aux termes de son courrier du 29 juillet 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention « Invalidité ».

Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [2] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient que le taux d'incapacité est inférieur à 80% car même si le requérant présente une malvoyance correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, il n'a pas de déficience intellectuelle, ni de troubles cognitifs, ni de fonction abolie et de contrainte thérapeutique majeures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

En l'espèce, il est établi que le requérant a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une demande tendant à l'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH). Néanmoins, l'examen de cette demande requiert le recours à une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant.

Dans ces conditions, dès lors qu'une expertise est sollicitée afin d'évaluer le taux d'incapacité, le résultat de celle-ci conditionne également l'examen de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité du requérant. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente du rapport d'expertise ordonné dans le cadre de la demande d'AAH enregistrée sous le numéro RG 25/00503, de M. [C] [T] ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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