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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00461


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61248f84f14adac9f0e966

Texte de la décision

12,643 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00461
N° Portalis DBY2-W-B7J-IABJ

N° MINUTE 26/00295

AFFAIRE :

[Z] [A],
[F] [W]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [Z] [A]

CC [F] [W]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame [F] [W], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs

Madame [F] [W]
es qualité de mandataire judiciaire, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.

JUGEMENT du 22 juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 février 2024, le juge des tutelles d’[Localité 5] a ordonné l’ouverture d’une tutelle de Monsieur [Z] [A] pour une durée de 60 mois et a désigné Madame [F] [W] en qualité de tutrice.

Le 15 avril 2024, Madame [F] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [Z] [A] (le requérant), né le 21 mars 1976, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 6] (la MDA) - une demande d'octroi de prestation de compensation du handicap (PCH).

Par une décision notifiée par la MDA au requérant, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer la PCH concernant une demande d’aide financière pour les repas et les séjours adaptés, au motif que les difficultés rencontrées par le requérant dans sa vie quotidienne n’étaient pas durables.

Par courrier reçu le 20 janvier 2025, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 27 mai 2025 notifiée par la MDA le 3 juin 2025, a rejeté son recours au motif que les difficultés rencontrées ne constituent pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.

Par courrier recommandé envoyé le 7 juillet 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Aux termes de son courrier du 3 juillet 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant représenté par sa tutrice, demande au tribunal de lui octroyer la PCH “séjours adaptés” et la PCH pour le portage de repas.

Le requérant soutient que compte tenu de ses problèmes médicaux, il a besoin d’un accompagnement lors des courses pour limiter les achats plaisirs et d’un accompagnement lors de ses déplacements ; qu’il a absolument besoin d’un portage de repas.

Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d’octroi de la PCH, dans la mesure où seule une difficulté grave est caractérisée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Par application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée à 5 différents types de charges : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. (...) »

En outre, l'article D.245-4 du même code prévoit qu'ouvre le droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

Est qualifiée de grave, l'activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

Le référentiel visé à l'article D. 245-4 précité figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que les activités comprennent :
- la mobilité (domaine 1) : se mettre debout, marcher, effectuer des transferts, le déplacement dans le logemen et à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- l'entretien personnel (domaine 2) : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
- la communication (domaine 3) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- les tâches et exigences générales, relations avec autrui (domaine 4) : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples.

En l'espèce, selon le courrier de Madame [W] du 3 juillet 2025 et la synthèse d'évaluation de la MDA, le requérant bénéficie d'une mesure de protection juridique, et présente une pathologie métabolique nécessitant un suivi spécialisé par le Centre Hospitalier Universitaire, un traitement, et une alimentation équilibrée et adaptée. Il bénéficie donc du portage de repas et d'un service d'accompagnement à la vie sociale, qui le soutient dans son quotidien.

Les activités « effectuer des taches multiples » et « prendre ses repas » sont définies comme suit dans le référentiel :
« Prendre ses repas (manger et boire)
Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques. »
« Entreprendre des tâches multiples
Définition : Entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.
Inclusion : effectuer des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, incluant anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes. »
En l'espèce, selon la synthèse d'évaluation de la MDA, le certificat médical rédigé par le médecin traitant le 18 février 2025 précise, qu'il n'est retrouvé qu’une seule difficulté grave concernant l’activité, “effectuer les tâches multiples”.

Aucune pièce médicale nouvelle n’a été produite dans le cadre du présent recours.

En outre, la MDA souligne que le certificat médical du département d'endocrinologie, diabétologie, nutrition du Centre hospitalier universitaire d’[Localité 5] du 17 janvier 2025, précise que le requérant consomme seul ses repas, effectue seul ses petites courses et se rend seul à ses activités. Il bénéficie déjà du soutien d’un SAVS. De ce fait, le portage de repas vise à garantir une alimentation équilibrée et adaptée pour sa sécurité alimentaire. Par ailleurs, le courrier du département d'endocrinologie du 6 mai 2025 indique que « le portage de repas a une importance vitale pour le requérant afin de lui garantir une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins (...). Il doit être accompagné lors des courses le lundi afin de limiter les achats plaisir, être accompagné lors des déplacements, et vivre dans une résidence afin de réduire la solitude, partager les repas et qu'il y ait un regard sur ses repas».

En l’espèce le portage de repas répond donc à un besoin d'aide visant à lui garantir une alimentation équilibrée et adaptée pour sa sécurité alimentaire, de sorte que ce besoin est lié à un problème de santé et non à une perte d'autonomie. En effet, il n'est rapporté aucun élément permettant d'établir que le requérant a des difficultés pour coordonner ses gestes afin de consommer des aliments, ou des difficultés pour couper sa nourriture, mâcher, ou ingérer conformément au guide barème.

En conséquence, le requérant ne justifie pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et ne justifie que d'une difficulté grave pour l'activité « tâches multiples ». De sorte que la prestation de compensation du handicap ne peut lui être attribuée.

Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] représenté par Madame [F] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice, de sa demande d'attribution de prestation de compensation du handicap ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] représenté par Madame [F] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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