TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00574
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
22 Juin 2026
N° RG 25/00574
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICIW
N° MINUTE 26/00303
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [D]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.
JUGEMENT du 22 juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025, Madame [Z] [D] (la requérante), née le 31 janvier 1972, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 19 août 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 20 août 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sans avoir préalablement exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de son courrier, la requérante explique que son état de santé s'est aggravé.
Le courrier de requête en date du 12 septembre 2025, a été analysé comme l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par la MDA qui a régularisé la situation en l'enregistrant comme tel à la date de réception de l'avis de recours, soit le 22 septembre 2025.
Par décision du 28 octobre 2025, la MDA a fait évoluer sa décision en attribuant à la requérante une allocation aux adultes handicapés, valable du 1er mars 2025 au 28 février 2027.
L'affaire a été convoquée à l'audience du 16 mars 2026.
A l'audience, la requérante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 15 janvier 2026, n'était ni présente ni représentée.
La Maison Départementale de l'Autonomie a fait valoir que le recours était devenu sans objet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties présentes étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. (...)
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. »
En l'espèce, la MDA a refusé d'attribuer à la requérante l'AAH. En vue de contester cette décision, cette dernière a directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre un recours administratif préalable obligatoire. La MDA a régularisé la procédure en l'enregistrant comme recours devant la CDAPH.
A l'occasion de ce recours, la [1] a retenu l’existence d’ un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais également d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à la situation de handicap. La MDA a donc attribué le 28 octobre 2025, l'AAH pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027.
Dans ces conditions, le recours de la requérante visant à l'obtention de l'AAH est devenu sans objet.
Le recours étant initialement irrecevable la requérante conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [Z] [D] en sa demande d'allocation adulte handicapée ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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