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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00614


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00614
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6124b084f14adac9f0ea99

Texte de la décision

9,926 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00614
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICR4

N° MINUTE 26/00305

AFFAIRE :

[T] [A]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [T] [A]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [Q], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.

JUGEMENT du 22 juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2025, Madame [T] [A] (la requérante), née le 30 novembre 1985, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 17 avril 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 22 juillet 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 23 juillet 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».

Par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 22 septembre 2025, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.

La requérante explique qu'elle souffre de différentes pathologies lui créant des incapacités dans son quotidien.

Par courrier du 12 janvier 2026, la MDA a revu sa décision de refus du 22 juillet 2025 et a attribué l'AAH pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027 en raison de nouvelles pièces produites par la requérante qui font état des difficultés qu'elle rencontre.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 16 mars 2026.

A l'audience, la requérante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 15 janvier 2026, n'était ni présente ni représentée.

La Maison Départementale de l'Autonomie a sollicité que le recours soit déclaré sans objet.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. (...)

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. »

En l'espèce, la MDA a refusé d'attribuer à la requérante l'AAH dans le cadre de son recours préalable obligatoire.

Par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

En effet, la requérante indique avoir eu un cancer du sein le 2 septembre 2024, qui s'est terminé le 1er janvier 2025, auquel s'est ajoutée une dépression liée à cette annonce. En outre, elle souligne être en arrêt maladie depuis le 31 janvier 2025, en raison de plusieurs séquelles au niveau de l'épaule liées aux différentes interventions dues à son cancer et sa dépression. En conséquence, son métier d'aide ménagère ne peut être repris.

Par ailleurs, celle-ci ajoute, que son quotidien est rythmé par des douleurs, de la fatigue, des pertes de mémoire et un sommeil perturbé. Mais également, qu'elle ne peut plus utiliser son bras correctement et que le simple fait de passer l'aspirateur, de porter des sacs de course ou d'aller à ses rendez-vous lui provoque des grosses douleurs et de la fatigue.

La requérante a produit de nouvelles pièces qui précisent des difficultés qui n'avaient pas été décrites jusque-là, mais qui existaient au moment du dépôt de la demande d'AAH.

En raison des nouveaux éléments communiqués par la requérante, la [1] a révisé sa décision de refus du 22 juillet 2025 et par courrier du 12 janvier 2026, a attribué l'AAH à la requérante pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, couplé à la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Dans ces conditions, le recours de la requérante visant à l'obtention de l'AAH est devenu sans objet.

Le recours ayant permis la révision des droits de la requérante, la MDA sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [T] [A] en sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE la Maison Départementale des personnes handicapées de [Localité 4], également appelée [2], aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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