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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00131


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61250e84f14adac9f0edd3

Texte de la décision

4,581 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KI3G

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR(S) :

Madame [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

EXPOSE DU LITIGE

En date du 30 avril 2025, l'établissement public [1] a rendu une contrainte à l'encontre de Madame [D] TE relative au recouvrement de l'allocation retour à l'emploi indûment versée pour un montant de 6 448,85€.

Cette contrainte a été signifiée à Madame [T] par exploit de commissaire de justice en date du 09 mai 2025.

En date du 19 mai 2025, Madame [D] [G] a formé opposition à ladite contrainte.

À l'audience du 09 juin 2026, l'affaire a pu utilement être évoquée.

Madame [D] [G] reconnaît que la dette qu'elle a envers [1] est incluse dans le plan de surendettement dont elle acquitte les mensualités. Elle indique contester le montant de la contrainte sans fournir davantage d'explications ni communiquer de pièces à l'appui de cette contestation.

[1] a adressé un courriel au tribunal dans lequel il explique que Madame [D] [G] n'a pas contesté la contrainte lorsqu'elle en a formé opposition et qu'elle fait actuellement l'objet d'un plan de surendettement dans lequel sa créance est incluse et que Madame [D] [G] honore, la contrainte n'ayant jamais donné lieu à des mesures d'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, Madame [D] [G] a formé opposition à la contrainte rendue par [1] en date du 19 mai 2025, contrainte qui lui a été signifiée le 09 mai 2025.
Il apparaît ainsi que son action en contestation est recevable.

Sur la contestation :

Il apparaît qu'à la fois lors de ses réponses figurant sur les coupons réponse qu'elle a adressés à [1] les 28 novembre 2023 et 05 février 2024 ainsi que sur son courrier d'opposition à contrainte du 19 mai 2025, Madame [D] [G] ne conteste en réalité pas le principe ni le montant des sommes qui lui sont réclamées mais qu'elle sollicite un effacement de sa dette à titre gracieux en raison de ses conditions financières.

Par ailleurs, cet élément est confirmé par le fait qu'elle s'acquitte régulièrement des mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan de surendettement visant à honorer cette dette envers [1].

Dès lors, il convient de la débouter de sa contestation.

-Sur les dépens:

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [D] TE de sa contestation ;

CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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