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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00229


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61252d84f14adac9f0ef06

Texte de la décision

12,762 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNYU

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [M] [V]
né le 23 Septembre 1948 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [F] [R] épouse [V]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5] (84)
comparante en personne

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [E]
né le 01 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 5] (84)
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 30/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] ont consenti à Monsieur [C] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 4].

Par exploit en date du 18 février 2026, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] ont fait délivrer à Monsieur [C] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 584€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 10 février 2026.

Par exploit délivré le 11 mai 2026, Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] ont fait citer Monsieur [C] [E] devant le tribunal de céans afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et celui d'un serrurier ;

- le condamne à lui payer la somme de 2 376€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de mai 2026, avec intérêts au taux légal ;

- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 700€ avec intérêts au taux légal, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- le condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée le 30 juin 2026 où elle est plaidée.

Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] comparaissent en personne à l'audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve de l'actualisation de leur créance locative à la somme de 3 168€.

Monsieur [C] [E] a comparu à l'audience en personne et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux, promettant d'honorer sa dette locative.

La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 12 mai 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée au 30 juin 2026.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 19 février 2026, au moins deux mois avant l'assignation du 11 mai 2026.

La demande de résiliation formée par Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] est donc recevable.

1) Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Les demandeurs ont produit un décompte arrêté au 10 juin 2026 faisant état d'une créance locative d'un montant de 3 168€.

Aussi, Monsieur [C] [E] sera condamné à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] la somme de 3 168€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 10 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent.

2) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

En l'espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] que Monsieur [C] [E] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 18 avril 2026.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] depuis le 18 avril 2026.

*

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d'office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur [C] [E] a sollicité à l'audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette locative.

Toutefois, il apparaît que celui-ci n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l'audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] à compter du 18 avril 2026 et Monsieur [C] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 18 avril 2026, Monsieur [C] [E] a causé un préjudice à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V]. Il convient donc d'octroyer à ceux-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [E] à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er juillet 2026 la somme de 700 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [E] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [C] [E] à verser une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] ont pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] concernant le contrat de bail du 10 janvier 2022 consenti à Monsieur [C] [E] et portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 4] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 avril 2026 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 avril 2026 ;

CONSTATE que Monsieur [C] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 18 avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] la somme de 3 168€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 10 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande d'octroi de délais de paiement formée par Monsieur [C] [E] ;

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [C] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 700 euros, charges comprises, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [F] [R] épouse [V] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de paye ;

REJETTE les demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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