TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00221 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN5T
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE société anonyme à directoire au capital social de 1 100 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 559 404 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2024, la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après la CEPAC) a consenti à Madame [Q] [C] un prêt personnel d’un montant de 17 000€, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 196,43€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,89%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 janvier 2025, la CEPAC a réclamé à Madame [Q] [C] le paiement de la somme de 907,28€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2025, la CEPAC s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [Q] [C] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 17 716,62€.
Par exploit du 26 mai 2026, la CEPAC a fait assigner Madame [Q] [C] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, la condamne à lui payer la somme de 18 978,70€ avec intérêts au taux contractuel de 6,89% à compter du 22 mai 2025, date de la déchéance du terme ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamne à lui payer la somme de 18 978,70€ avec intérêts au taux contractuel de 6,89% à compter du 22 mai 2025, date de la déchéance du terme ;
- à titre infiniment subsidiaire, la condamne à lui payer la somme de 16 342,93€, selon décompte expurgé des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 16 juin 2026.
À l’audience, la CEPAC comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [Q] [C] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [Q] [C] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la CEPAC, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 26 mai 2026.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la CEPAC est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la CEPAC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [Q] [C], la somme de 18 978,70€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Madame [Q] [C] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
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Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [Q] [C] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la CEPAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la CEPAC au titre du prêt personnel en date du 18 janvier 2024 consenti à Madame [Q] [C] ; Condamne Madame [Q] [C] à payer à la CEPAC, au titre du solde du crédit précité, la somme de 18 978,70€ avec intérêts au taux contractuel de 6,89% à compter de la signification du présent jugement ; Condamne Madame [Q] [C] à payer à la CEPAC la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [Q] [C] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur cerequis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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