TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00178
Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00178 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMZE
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [O] épouse [G]
née le 21 Octobre 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] (84)
représentée par sa fille, Madame [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2011, Monsieur [T] [G] a consenti à Madame [S] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [J] [O] épouse [G] a fait délivrer à Madame [S] [V] un congé pour vente comprenant une offre de vente des locaux donnés à bail pour un montant de 151 000 euros dont l'échéance était fixée au 31 janvier 2026.
Par exploit du 02 mars 2026, Madame [J] [O] épouse [G] a fait délivrer à Madame [S] [V] une sommation de quitter les lieux à l'expiration d'un congé pour vente.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Madame [J] [O] épouse [G] a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de :
déclarer valable le congé délivré le 15 avril 2025 ;la déclarer occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 810€, outre revalorisation légale, avec intérêts de droit ;la condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive ;la condamner à lui payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé et celui de l'assignation ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été fixée au 16 juin 2026 où elle a été plaidée.
A l'audience, Madame [J] [O] épouse [G], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [S] [V] a comparu à l'audience représentée par sa fille. Elle explique qu'elle va quitter les lieux à la fin du mois de juin, ayant signé un nouveau contrat de bail en date du 10 juin 2026.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
Attendu que l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de vendre le logement ; que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que Madame [J] [O] épouse [G] a fait signifier à Madame [S] [V] un congé aux fins de vente le 15 avril 2025 au prix de 151 000€ dont l’échéance était fixée au 31 janvier 2026 ; que l'offre comporte les conditions de la vente ainsi que les fondements légaux dudit congé ; que les obligations légales mises à la charge de la bailleresse ont donc été respectées ;
Qu'en conséquence, le congé pour vente du 15 avril 2025 a été valablement signifié à la défenderesse et a produit ses effets à compter du 31 janvier 2026, date à laquelle Madame [S] [V] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de cette date puisque le bail était résilié.
Sur l'expulsion
Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu'en l'espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé pour vente depuis le 1er février 2026, Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [S] [V] depuis le 31 janvier 2026 constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu'en l'espèce, il convient donc de condamner Madame [S] [V] à verser à Madame [J] [O] épouse [G] la somme de 810 euros, indexée à la révision annuelle des loyers, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que Madame [S] [V] s'est maintenue dans les lieux malgré l'arrivée à échéance du congé pour vente qui lui a été délivré ;
Que la demanderesse démontre qu'elle avait une offre d'achat le 27 mars 2026 qui n'a pas pu être mise en œuvre ; que cette dernière a donc subi un préjudice consécutif au maintien de la défenderesse dans les lieux qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000€.
En conséquence et en réparation du préjudice de la demanderesse, Madame [S] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [S] [V] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [S] [V] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [J] [O] épouse [G] a pu exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente signifié le 15 avril 2025 à effet au 31 janvier 2026 par Madame [J] [O] épouse [G] à Madame [S] [V] relatif au local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 31 janvier 2026 ;
CONSTATE que Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er février 2026 ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [S] [V] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à régler à Madame [J] [O] épouse [G] une indemnité d'occupation de 810 euros par mois charges comprises indexée à la révision annuelle des loyers, somme due à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à régler à Madame [J] [O] épouse [G] la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à régler à Madame [J] [O] épouse [G] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé pour vente et celui de l'assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.