TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMZD
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société SOLIGONE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (84)
non comparante, ni représentée
Madame [A] [T]
née le 21 Juillet 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (84)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2025, l'association SOLIGONE a consenti à Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] un bail en sous-location portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, l'association SOLIGONE a fait délivrer à Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] un commandement de payer la somme de 1 215,44 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au 15 janvier 2026, outre les frais.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, l'association SOLIGONE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [Z] [R] et Madame [A] [T], par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026 aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires ;d'ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 673,94€ correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au loyer de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu'elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;les condamne solidairement à lui payer la somme de 450€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
L'affaire est fixée au 16 juin 2026 où elle est plaidée.
A l'audience, l'association SOLIGONE représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 1 796,51 euros au jour de l'audience.
Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] ont été citées à étude.
En application de l'article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 13 avril 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 16 juin 2026 ;
Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;
Qu'en l'espèce, la CCAPEX du [Localité 5] a été avisée le 28 janvier 2026 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 13 avril 2026, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu'enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, que aa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989, et le bail du 04 novembre 2025 rappellent l’obligation des locataires de payer leurs loyers et charges courantes ;
*
Qu'en l'espèce, l'association SOLIGONE justifie avoir adressé à Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] le 26 janvier 2026 un commandement de payer la somme de 1 215,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026 ;
Qu'il apparaît qu'au jour de l'audience et depuis la date du commandement de payer, la dette locative a augmenté ;
Qu'il convient en conséquence de considérer que l'association SOLIGONE justifie suffisamment que Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] n'ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge en matière de règlement des loyers et charges dus et que ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui leur a été consenti.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu'en l'espèce, l'association SOLIGONE a produit un dernier décompte arrêté au 1er juin 2026 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) à la hausse de 1 796,51 euros, loyer de juin 2026 inclus ;
Que cependant, aucune pièce ne démontre que ce décompte, postérieur à la délivrance de l'assignation a été délivré à Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] ;
Que par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité ;
Qu'en conséquence, Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] seront condamnées solidairement à payer à l'association SOLIGONE la somme de 1 673,94€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au loyer de mars 2026 inclus, les loyers et charges impayés postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités mensuelles d'occupation ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur l'expulsion
Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu'en l'espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] sont occupantes sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu'en l'espèce, il convient de condamner solidairement Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] à verser à l'association SOLIGONE la somme de 544,07 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que l'association SOLIGONE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l'association SOLIGONE concernant le contrat de bail en sous-location du 04 novembre 2025 consenti à Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] à payer à l'association SOLIGONE la somme de 1 673,94€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au loyer de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2026 ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ces dernières pourront être contraintes à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] à régler à l'association SOLIGONE une indemnité d'occupation de 544,07 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] à régler à l'association SOLIGONE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] et Madame [A] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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