TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00053 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJ55
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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Le :
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Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC - Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 1] à [Localité 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 3] [Cadastre 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore CHANTY, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2026-643 du 04/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 octobre 2013, la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [T] trois prêts immobiliers :
- un prêt à taux zéro PTZ + n°9306084 d'un montant de 71 940€ remboursable en 192 mensualités de 392,55€, assurance incluse ;
- un prêt-logement Hauts-de-Seine n°9306085 d'un montant de 34 880€ remboursable en 120 mensualités de 298,67€, assurance incluse ;
- un prêt Primolis 3 Phases-AM n°9306086 d'un montant de 105 438,20€ remboursable en 240 mensualités au taux de 3,10%.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution des emprunteurs pour l'intégralité des engagements découlant de ces trois prêts.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé la somme de 30 724,10€ à la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE selon quittance subrogative en date du 06 août 2025.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 11 août 2025, le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [T] de lui payer la somme de 30 724,10€ sous huitaine.
Par exploits des 18 et 21 novembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [T] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
- les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 30 724,10€ outre les intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
- 3 000€ d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;
- 274€ au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- les déboute de l'intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;
- les condamne in solidum aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire si le tribunal refuse de faire droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat, les condamne in solidum à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois depuis la première audience du 24 février 2026, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.
A l'audience, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
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- 5 813€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
- 2 400€ d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;
- les déboute de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamne in solidum aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire si le tribunal refuse de faire droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat, les condamne in solidum à lui payer la somme de 2 400€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [Z] a également comparu représenté à l'audience et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Madame [D] [T] n'a pas comparu à l'audience ni n'y a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [D] [T] a été citée à personne.
En application de l'article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il apparaît que la demanderesse a modifié ses prétentions entre son acte introductif d'instance et ses dernières conclusions puisqu'elle a réduit ses demandes à la somme de 5 813€, précisant dans ses conclusions avoir réglé à la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE cette somme selon quittance subrogative en date du 19 septembre 2025 qui n'est pas produite, alors que dans le même temps elle produit une quittance subrogative en date du 06 août 2025 démontrant qu'elle a versé la somme de 30 724,10€ à la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE.
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette quittance du 19 septembre 2025 afin de pouvoir établir les sommes réellement versées à l'organisme de crédit.
En conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2026 à 14 heures 30,
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 9], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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