TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKGC
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA inscrite au RCS de [Localité 2] n° 058.811.670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [Y] épouse [A]
née le 04 Août 1987 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2025, la SA [Adresse 4] a consenti à Madame [C] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Madame [C] [Y] un commandement de payer la somme de 1 272,02 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 31 octobre 2025, outre les frais.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 4] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [C] [Y], par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026 aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;d'ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;condamner la requise à lui régler la somme de 1 524,71 euros au titre de la dette locative due au 12 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;la condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 487,52 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur,la condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Après un renvoi en date du 07 avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, la SA ERILIA, représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 3 091,21 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2026.
Madame [C] [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni n'y est représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [C] [Y] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 6], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 02 février 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 07 avril 2026 ;
Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;
Qu'en l'espèce, la CDAPL a été avisée le 31 octobre 2025 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 29 janvier 2026, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n'autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
- le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
- le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ;
- l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002) ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Que l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu'en l'espèce, le contrat de bail du 1er février 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en son article X ;
Que la SA [Adresse 6] ERILIA a fait signifier le 12 novembre 2025 à Madame [C] [Y] un commandement de payer la somme de 1 271,02 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 31 octobre 2025 ;
Que la locataire ne démontre pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai légal qui lui était imparti pour y procéder, puisqu'à la date de l’assignation, la dette locative avait au contraire augmenté ;
Qu'en conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le 12 janvier 2026 au profit de la SA [Adresse 4] et qu'il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu'en l'espèce, la SA HLM ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 11 juin 2026 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) de 3 091,21 euros, loyer de mai 2026 inclus ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n'ayant pas été notifiée à la défenderesse, celle-ci ne peut se voir condamner qu'à hauteur des termes de l'assignation, soit la somme de 1 524,71€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation ;
Qu'ainsi, Madame [C] [Y] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 1 524,71€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 12 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
Sur l'expulsion
Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu'en l'espèce et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 janvier 2026, Madame [C] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu'en l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [C] [Y] constitue une faute et cause un préjudice à la SA HLM ERILIA qui se trouve privée du logement ; qu'il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 487,52 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, à compter du 13 janvier 2026, lendemain du décompte annexé à l'assignation, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [C] [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA HLM ERILIA concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 7], loué par Madame [C] [Y] suivant contrat de bail du 1er février 2025 ;
CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet à compter du 12 janvier 2026 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 janvier 2026 ;
CONSTATE que Madame [C] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 12 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA [Adresse 4] 1 524,71€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 12 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [C] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à régler à la SA HLM ERILIA une indemnité d'occupation de 487,52 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 13 janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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