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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00019


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61258584f14adac9f0f319

Texte de la décision

13,775 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAX

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [S]
né le 23 Mai 1979 à [Localité 2] (30)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-3492 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2010, Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] ont consenti à Monsieur [B] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3].

Par acte authentique en date du 08 octobre 2021, Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] ont vendu à Monsieur [O] [S] les locaux donnés à bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 avril 2025, Monsieur [O] [S] a notifié à Monsieur [B] [U] un congé pour reprise dont l'échéance était fixée au 19 novembre 2025 au motif qu'il souhaitait y loger sa fille. Il lui a également notifié une lettre de relance relatif à un impayé locatif de 09€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, Monsieur [O] [S] a sollicité Monsieur [B] [U] afin qu'il lui indique à quelle date il comptait quitter les lieux et s'il avait entrepris des recherches pour trouver un nouveau logement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, Monsieur [B] [U] a contesté le congé pour reprise qui lui a été délivré par Monsieur [O] [S] en indiquant qu'il était nul.

Par exploit délivré le 16 janvier 2026, Monsieur [O] [S] a fait citer Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu'il :

- déclare valable le congé pour reprise ;

- constate qu'il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2025 et ordonne son expulsion sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à libération des lieux ;

- le condamne à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 310€ à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à restitution des clefs, avec intérêts au taux légal ;

- le déboute de toute demande de délais pour quitter les lieux ;

- le condamne à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 03 mars 2026, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.

Monsieur [O] [S] a comparu à l'audience représenté et a sollicité le bénéfice de son assignation.

Monsieur [B] [U] a également comparu à l'audience représenté et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :

à titre principal,

constater la nullité du congé pour reprise ;constater que le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 20 novembre 2025 ;débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes ;condamner le demandeur aux entiers dépens ;
à titre très subsidiaire,

débouter le demandeur de sa demande d'astreinte et de condamnation aux intérêts ;lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé pour reprise

Attendu que l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; qu'en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article et qu'il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [O] [S] a fait signifier le 10 avril 2025 à Monsieur [B] [U] un congé pour reprise du local d'habitation loué par celui-ci en justifiant ce congé par le fait qu'il souhaitait que sa fille, habitant dans l'Hérault, vienne y loger ;

Que l'échéance de ce congé était fixée au 19 novembre 2025 ;

Que les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 sont donc respectées ;

Que le défendeur allègue de la nullité de ce congé mais que d'une part, il apparaît que le contrat de bail a été conclu le 19 novembre 2010, peu important le fait qu'il ait pris effet le 20 novembre 2010 ;

Que par ailleurs, il résulte de la lecture du procès verbal de constat d'échec du conciliateur de justice du 14 octobre 2025 que le défendeur n'a pas contesté devant celui-ci la date de réception du congé de reprise mais qu'il en a contesté le bien fondé ;

Qu'enfin, le défendeur produit dans ses pièces le courrier original de reprise qui lui a été adressé par le demandeur ainsi que l'enveloppe dans lequel il se trouvait et qui supporte à la fois le même numéro d'accusé de réception que celui produit en original par le demandeur (AR 1A 210 147 3511 5) et surtout la mention manuscrite « Récup le 10/04/25 », éléments qui confirment sans aucun doute possible que le congé pour reprise a bien été reçu par le défendeur le 10 avril 2025 ;

Qu'en conséquence de ces éléments, il convient de constater que le motif justifiant le congé pour reprise est légitime et sérieux, qu'il répond aux prescriptions légales et qu'il n'est pas affecté d'une cause de nullité ;

Qu'il s'en suit que le contrat de bail conclu le 19 novembre 2010 a été résilié par l'effet du congé délivré le 10 avril 2025.

Sur l'expulsion sous astreinte et les délais de grâce

Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Que l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;

Qu'en l'espèce et compte tenu de l'expiration du délai fixé par le congé pour reprise depuis le 19 novembre 2025, Monsieur [B] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 20 novembre 2025 et devra quitter les lieux ;

Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;

Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Qu'en conséquence de ces éléments, il n'y a pas lieu à condamner le défendeur à quitter les lieux sous astreinte ;

Que s'agissant de la demande de délais de grâce, il apparaît que Monsieur [B] [U] occupe toujours les lieux donnés à bail qu'il aurait dû quitter déjà depuis huit mois ; qu'il serait dès lors disproportionné d'imposer au demandeur des délais supplémentaires pour pouvoir récupérer les lieux dans ces conditions ;

Qu'en conséquence, la demande de délais pour retarder l'expulsion sera rejetée.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en l'espèce, l'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [B] [U] constitue une faute et cause un préjudice à Monsieur [O] [S] qui se trouve privé du logement où il comptait loger sa fille ; qu'il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 310 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Que l'équité commande de condamner Monsieur [B] [U] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [O] [S] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié le 10 avril 2025 par Monsieur [O] [S] à Monsieur [B] [U] relatif au local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 19 novembre 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [B] [U] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 20 novembre 2025 ;

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [B] [U] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande d'assortir l'expulsion de Monsieur [B] [U] d'une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à régler à Monsieur [O] [S] une indemnité d'occupation de 310 euros par mois charges comprises, somme due à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à régler à Monsieur [O] [S] la somme de 750 euros aux titres des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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